Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e7d2cdc6046d47059905
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 56 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 27 décembre 2007, le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) a prêté à M. [V] la somme de 147 819 euros. Ce prêt était garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien à acquérir par M. [V] à [Localité 5]. Par acte authentique du 28 décembre 2007, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE a vendu à M. [V] un appartement sis à [Localité 5], pour un prix de 53 500 euros. Cet acte comportait également un second prêt consenti par le CFF, pour un montant de 61 406 euros, ayant pour objet l'acquisition de logement sans travaux. Ce prêt était assorti d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle rechargeable sur le bien objet de l’acquisition à [Localité 5]. Le 6 juillet 2014, le CFF a prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Par acte du 27 mars 2015, à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 22 décembre 2014, le CFF a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 6], aux fins de vente par adjudication du bien immobilier sis à [Localité 5], se prévalant d’une créance d’un montant de 275 835,28 euros au titre des deux prêts. Par jugement de ce juge de l’exécution du 23 septembre 2016, le bien a été adjugé au prix de 24 000 euros, somme versée au CFF le 30 janvier 2017. En exécution de l’acte notarié de prêt du 27 décembre 2007, le CFF a inscrit le 18 février 2019 une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de M. [V]. Le 6 juin 2019, le CFF a fait signifier à M. [V] un commandement de payer valant saisie immobilière sur sa résidence principale, faisant état d'une créance d’un montant de 192 379,94 euros au titre du prêt du 27 décembre 2007. Le 9 juillet 2019, M. [V] a versé au CFF un acompte de 10 000 euros, à valoir sur une somme de 50 000 euros proposée au créancier pour solde de tout compte. En exécution de l’acte notarié de prêt du 28 décembre 2007, le CFF a fait inscrire le 13 septembre 2019, une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de M. [V]. Par acte du 16 septembre 2019, à la suite d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2019, le CFF a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 7], aux fins d’obtenir la vente par adjudication de sa résidence principale, faisant état d’une créance de 192 379,94 euros au titre du prêt du 27 décembre 2007. Le 14 octobre 2019, le CFF a déclaré une seconde créance d’un montant de 102 374,15 euros au titre du prêt du 28 décembre 2007. Par jugement du 25 juin 2021, le juge de l’exécution de [Localité 7] a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [V], a autorisé les époux [V] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 560 000 euros net vendeur, et a fixé le montant de la créance du CFF en principal, frais et intérêts, à la somme de 205 324,28 euros, arrêtée au 3 septembre 2019. Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé ce jugement. Les époux [V] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 26 novembre 2021, la vente forcée de la résidence principale des époux [V] a été ordonnée à l’audience du 9 mars 2022. Pour éviter la saisie de leur résidence principale, les époux [V] ont payé au CFF la somme en principal de 351 807,71 euros, soit 300 000 euros le 19 janvier 2022 et 51 807,71 euros le 24 janvier 2022. A la suite de ce paiement, la banque s’est désistée de sa demande de vente forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, par conclusions du 7 mars 2022, désistement constaté par jugement du 20 mai 2022. Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel du 16 décembre 2021 et a dit n'y avoir lieu à renvoi. Pour prononcer cette cassation, la Cour a relevé que, sur le moyen pris en sa première branche : - "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Pour juger que la prescription a été interrompue par la signification du bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire du 9 octobre 2017, l'arrêt retient que la banque produit, en pièce 2-1, le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui se substitue à l'inscription d'hypothèque provisoire et ayant effet jusqu'au 3 août 2028 et qu'elle justifie par conséquent avoir effectué les formalités de publicité définitive prescrites par l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la pièce 2-1 est un bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive du 15 avril 2019 se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 20 février 2019, et que la pièce n° 12 du même bordereau mentionne un rejet définitif de l'inscription d'hypothèque définitive déposée le 7 août 2018 en substitution de la formalité initiale du 9 octobre 2017, la cour d'appel en dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit qui lui était soumis." Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, la Cour de cassation a souligné que : - "Les emprunteurs font le même grief [dénaturation d'un écrit ] à l'arrêt, alors qu'en tout état de cause, la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir ; qu'en retenant, pour dire que les époux [V] avaient renoncé à la prescription, qu'un acompte de 10 000 euros versé par eux le 30 juillet 2019 valait reconnaissance de dette, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à établir leur volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription à l'encontre de la banque, a violé l'article 2251 du code civil. Vu l'article 2251 du code civil ; L'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que le décompte de créance produit aux débats fait état d'un acompte versé le 30 juillet 2019 par les emprunteurs s'imputant sur le montant de la dette et que la reconnaissance de dette s'analyse en une renonciation du débiteur à invoquer le délai de prescription. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque des emprunteurs à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé." Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour a indiqué "la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière par suite du désistement de la banque constaté par jugement du 20 mai 2022 et que le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à cette occasion." Par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation a rabattu partiellement son arrêt du 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu à renvoi, a infirmé le jugement du 25 juin 2021 du juge de l’exécution de [Localité 7] en ce qu’il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l’action du CFF et a constaté que le juge de l’exécution est devenu incompétent pour statuer sur cette contestation. La Cour de cassation a motivé ce second arrêt comme suit : "L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. En raison du désistement de sa demande de saisie immobilière constaté par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2022, le juge de l'exécution a perdu sa compétence pour statuer sur les contestations élevées devant lui à cette occasion. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à voir juger prescrite l'action de la société Crédit foncier de France et de constater cette incompétence. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l’arrêt." C'est dans ces conditions que par acte du 22 octobre 2024, M. [V] a fait assigner le CFF devant le tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, afin qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 368 799,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, outre celle de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 mars 2025, cette affaire a été redistribuée à la 9ème chambre du tribunal. Par message RPVA du 2 septembre 2025, il a été indiqué aux parties que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement. Par conclusions du 26 novembre 2025, le CFF demande au tribunal : - à titre principal, de dire M. [V] irrecevable en son action en répétition de l’indu ; - à titre subsidiaire, de débouter M. [V] de ses demandes, d'écarter l’exécution provisoire de droit, et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 décembre 2025, M. [V] entend qu'il soit déclaré recevable en son action en répétition de l’indu, maintient sa demande principale et sollicite désormais une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le 26/05/2026 à : Me NAIT KACI (R210) CE Me VIDAL DE [Localité 2] (D1331) CCC ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 24/13288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0210 DÉFENDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331, et Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant Décision du 26 Mai 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/13288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANB COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 27 décembre 2007, le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) a prêté à M. [V] la somme de 147 819 euros. Ce prêt était garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien à acquérir par M. [V] à [Localité 5]. Par acte authentique du 28 décembre 2007, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE a vendu à M. [V] un appartement sis à [Localité 5], pour un prix de 53 500 euros. Cet acte comportait également un second prêt consenti par le CFF, pour un montant de 61 406 euros, ayant pour objet l'acquisition de logement sans travaux. Ce prêt était assorti d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle rechargeable sur le bien objet de l’acquisition à [Localité 5]. Le 6 juillet 2014, le CFF a prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Par acte du 27 mars 2015, à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 22 décembre 2014, le CFF a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 6], aux fins de vente par adjudication du bien immobilier sis à [Localité 5], se prévalant d’une créance d’un montant de 275 835,28 euros au titre des deux prêts. Par jugement de ce juge de l’exécution du 23 septembre 2016, le bien a été adjugé au prix de 24 000 euros, somme versée au CFF le 30 janvier 2017. En exécution de l’acte notarié de prêt du 27 décembre 2007, le CFF a inscrit le 18 février 2019 une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de M. [V]. Le 6 juin 2019, le CFF a fait signifier à M. [V] un commandement de payer valant saisie immobilière sur sa résidence principale, faisant état d'une créance d’un montant de 192 379,94 euros au titre du prêt du 27 décembre 2007. Le 9 juillet 2019, M. [V] a versé au CFF un acompte de 10 000 euros, à valoir sur une somme de 50 000 euros proposée au créancier pour solde de tout compte. En exécution de l’acte notarié de prêt du 28 décembre 2007, le CFF a fait inscrire le 13 septembre 2019, une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de M. [V]. Par acte du 16 septembre 2019, à la suite d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2019, le CFF a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 7], aux fins d’obtenir la vente par adjudication de sa résidence principale, faisant état d’une créance de 192 379,94 euros au titre du prêt du 27 décembre 2007. Le 14 octobre 2019, le CFF a déclaré une seconde créance d’un montant de 102 374,15 euros au titre du prêt du 28 décembre 2007. Par jugement du 25 juin 2021, le juge de l’exécution de [Localité 7] a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [V], a autorisé les époux [V] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 560 000 euros net vendeur, et a fixé le montant de la créance du CFF en principal, frais et intérêts, à la somme de 205 324,28 euros, arrêtée au 3 septembre 2019. Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé ce jugement. Les époux [V] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 26 novembre 2021, la vente forcée de la résidence principale des époux [V] a été ordonnée à l’audience du 9 mars 2022. Pour éviter la saisie de leur résidence principale, les époux [V] ont payé au CFF la somme en principal de 351 807,71 euros, soit 300 000 euros le 19 janvier 2022 et 51 807,71 euros le 24 janvier 2022. A la suite de ce paiement, la banque s’est désistée de sa demande de vente forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, par conclusions du 7 mars 2022, désistement constaté par jugement du 20 mai 2022. Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel du 16 décembre 2021 et a dit n'y avoir lieu à renvoi. Pour prononcer cette cassation, la Cour a relevé que, sur le moyen pris en sa première branche : - "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Pour juger que la prescription a été interrompue par la signification du bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire du 9 octobre 2017, l'arrêt retient que la banque produit, en pièce 2-1, le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui se substitue à l'inscription d'hypothèque provisoire et ayant effet jusqu'au 3 août 2028 et qu'elle justifie par conséquent avoir effectué les formalités de publicité définitive prescrites par l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la pièce 2-1 est un bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive du 15 avril 2019 se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 20 février 2019, et que la pièce n° 12 du même bordereau mentionne un rejet définitif de l'inscription d'hypothèque définitive déposée le 7 août 2018 en substitution de la formalité initiale du 9 octobre 2017, la cour d'appel en dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit qui lui était soumis." Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, la Cour de cassation a souligné que : - "Les emprunteurs font le même grief [dénaturation d'un écrit ] à l'arrêt, alors qu'en tout état de cause, la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir ; qu'en retenant, pour dire que les époux [V] avaient renoncé à la prescription, qu'un acompte de 10 000 euros versé par eux le 30 juillet 2019 valait reconnaissance de dette, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à établir leur volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription à l'encontre de la banque, a violé l'article 2251 du code civil. Vu l'article 2251 du code civil ; L'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que le décompte de créance produit aux débats fait état d'un acompte versé le 30 juillet 2019 par les emprunteurs s'imputant sur le montant de la dette et que la reconnaissance de dette s'analyse en une renonciation du débiteur à invoquer le délai de prescription. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque des emprunteurs à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé." Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour a indiqué "la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière par suite du désistement de la banque constaté par jugement du 20 mai 2022 et que le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à cette occasion." Par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation a rabattu partiellement son arrêt du 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu à renvoi, a infirmé le jugement du 25 juin 2021 du juge de l’exécution de [Localité 7] en ce qu’il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l’action du CFF et a constaté que le juge de l’exécution est devenu incompétent pour statuer sur cette contestation. La Cour de cassation a motivé ce second arrêt comme suit : "L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. En raison du désistement de sa demande de saisie immobilière constaté par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2022, le juge de l'exécution a perdu sa compétence pour statuer sur les contestations élevées devant lui à cette occasion. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à voir juger prescrite l'action de la société Crédit foncier de France et de constater cette incompétence. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l’arrêt." C'est dans ces conditions que par acte du 22 octobre 2024, M. [V] a fait assigner le CFF devant le tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, afin qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 368 799,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, outre celle de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 mars 2025, cette affaire a été redistribuée à la 9ème chambre du tribunal. Par message RPVA du 2 septembre 2025, il a été indiqué aux parties que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement. Par conclusions du 26 novembre 2025, le CFF demande au tribunal : - à titre principal, de dire M. [V] irrecevable en son action en répétition de l’indu ; - à titre subsidiaire, de débouter M. [V] de ses demandes, d'écarter l’exécution provisoire de droit, et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 décembre 2025, M. [V] entend qu'il soit déclaré recevable en son action en répétition de l’indu, maintient sa demande principale et sollicite désormais une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. SUR CE Sur la recevabilité de l'action en répétition d'indu : Le CFF considère que M. [V] n'est pas recevable en cette action, de première part, en ce qu'il ne justifie pas d'une décision de justice constatant la prescription de l’action du CFF. Il note que la Cour de cassation n'a pas jugé prescrite l’action du CFF et relève que M. [V] le reconnaît quand il indique que la Cour de cassation a constaté que les juridictions d'exécution n'avaient plus compétence pour statuer sur la contestation des débiteurs. Il ajoute que c'est également à juste titre que M. [V] rappelle que la Cour de cassation avait envisagé de statuer au fond mais qu’elle ne l'a pas fait. Il relève par ailleurs que la Cour de cassation n’a pas infirmé le jugement du juge de l'exécution du 25 juin 2021, en ce qu’il a ordonné la vente amiable, et que c'est dans ces conditions que par jugement du 26 novembre 2021, ce même juge, à défaut de vente amiable, a ordonné la vente forcée, ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. De seconde part, sur l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 25 juin 2021 ayant ordonné la vente amiable, le CFF souligne que l’arrêt de rabat partiel de la Cour de cassation du 19 juin 2024 a infirmé le jugement du 25 juin 2021, uniquement en ce qu’il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l’action du CFF mais pour autant, la Cour de cassation n'a pas infirmé le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a autorisé la vente amiable. Il note que c’est dans ces conditions que par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l’exécution, à défaut de vente amiable, a ordonné la vente forcée, jugement qui n'a fait l'objet d’aucun recours. Troisièmement, du fait du désistement du CFF à la procédure de saisie-immobilière, non contesté par les époux [V], en conséquence du paiement intervenu, la banque en conclut que M. [V] s’est privé de toute possibilité de se prévaloir d’une prétendue prescription. En réponse, M. [V] fait valoir que du fait des deux arrêts de la Cour de cassation, il n’existe aucune décision pouvant fonder le paiement de sommes à la banque. Il souligne que ces deux arrêts de cassation sont clairs en ce que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] a été cassé et annulé et le jugement du juge de l’exécution infirmé, en ce qu’il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l’action du CFF. Il note que ce n’est que parce que la banque s’est désistée de sa procédure de saisie immobilière que la Cour de cassation a constaté que le juge de l’exécution n’avait plus compétence pour statuer sur la contestation des époux [V]. Il rappelle que la Cour de cassation, préalablement à son arrêt de rabat du 19 juin 2024, avait communiqué aux parties un avis en application de l’article 1015 du code de procédure civile dont les termes sont éclairants : "Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, dans l’affaire ci-dessus mentionnée, il est envisagé que la Cour de cassation statue au fond en application de l'article L. 433-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les juridictions de l'exécution ont perdu leur compétence pour statuer sur le bien-fondé des contestations soulevées par M. et Mme [V] par l'effet du jugement du juge de l'exécution du 20 mai 2022 ayant constaté le désistement de la société Crédit foncier de France de sa demande aux fins de saisie immobilière. Après avoir cassé l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour de cassation pourrait donc constater cette incompétence et infirmer de ce fait le jugement du 25 juin 2021 ayant rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à voir déclarer prescrite la créance de la banque." Il en déduit que la Cour de cassation a dit le droit et statué au fond, c'est-à-dire qu'en infirmant le premier jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté la contestation des époux [V] tendant à voir déclarer prescrite l’action de la banque, elle a nécessairement constaté cette prescription. Il ajoute que l’arrêt de rabat du 19 juin 2024 indique d’ailleurs statuer au fond pour une bonne administration de la justice, dans les termes suivants : "En raison du désistement de sa demande de saisie immobilière constaté par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 22 mai 2022, le juge de l’exécution a perdu sa compétence pour statuer sur les contestations élevées devant lui à cette occasion. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à voir juger prescrite l’action du CFF et de constater cette incompétence." Il en conclut que la banque ne peut justifier d’aucune décision de justice fondant le paiement de sommes à son profit. Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 25 juin 2021 ayant ordonné la vente amiable, en ce qu'il n’a pas été infirmé, M. [V] considère ce point sans conséquence, alors que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], lequel avait confirmé les premiers juges dans toutes les dispositions de la décision attaquée, en ce compris l’autorisation de la vente amiable. De plus, il estime que la Cour de cassation n’a pas eu besoin de statuer sur les chefs autorisant la vente amiable puisque la banque s’était entre-temps désistée de son action en saisie immobilière. Comme rappelé précédemment, il note que la Cour de cassation a clairement statué au fond en anéantissant toute la procédure de saisie immobilière et en précisant, par l'arrêt de rabat partiel du 19 juin 2024 portant sur la portée et les conséquences de la cassation, que le jugement du juge de l’exécution initial devait être infirmé, en ce qu’il avait rejeté la contestation des époux [V] tendant à voir déclarer prescrite l’action de la banque. M. [V] note que le fait que la vente amiable ait été autorisée de façon subsidiaire est sans incidence sur son droit à agir en répétition de l’indu, aucune vente amiable n’ayant d’ailleurs été conclue. Par ailleurs, M. [V] conteste que le désistement de la banque de sa procédure de saisie immobilière interdirait toute action en répétition de l’indu, alors que la procédure de saisie immobilière est une procédure d’exécution, à la seule main du créancier poursuivant, de sorte que le désistement de la banque était parfait, le juge n’ayant pas besoin de constater un accord ou un acquiescement des époux [V] pour prononcer ce désistement. Enfin, il souligne que la banque ne saurait tirer aucun argument de l’absence d’opposition des époux [V] au désistement, alors que le versement qu'ils ont effectué était assorti de réserves et de l’indication de ce qu’ils continuaient à contester devant la Cour de cassation la créance invoquée par la banque. Ceci étant exposé. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [V] soutient que la somme qu'il a payée pour éviter la saisie de sa résidence principale constitue un indu dans la mesure où ce paiement a été fait sous la menace de cette saisie et avec réserves, alors que par la suite la Cour de cassation a estimé que cette dette était prescrite. Contrairement à ce que soutient la banque, la recevabilité de l'action en répétition de l'indu ne saurait être conditionnée, en l'espèce, par le fait que la Cour de cassation n'a pas statué sur la prescription de son action en paiement. Si dans son arrêt de rabat du 19 juin 2024, la Cour de cassation a infirmé le jugement du 25 juin 2021 du juge de l'exécution de [Localité 7], en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l'action du CFF, la Cour ne pouvait pas statuer sur cette prescription en décidant de mettre fin au litige, par sa cassation sans renvoi. En effet, la Cour était saisie d'un pourvoi contre un arrêt d'appel statuant sur une contestation relevant de la compétence du juge de l'exécution et ne pouvait statuer sans renvoi que dans la limite de ce pourvoi. Or, le CFF, du fait du paiement susvisé intervenu après le jugement du juge de l'exécution du 26 novembre 2021 ordonnant la vente forcée, s'est désisté de sa procédure de saisie immobilière, un tel désistement ne nécessitant pas l'acceptation du débiteur poursuivi dans la mesure où le créancier peut toujours décider de renoncer à sa saisie. Il découle de la spécificité de ce désistement par rapport à un désistement de droit commun que c'est à tort que le CFF soutient que dans la mesure où M. [V] n'a pas contesté ledit désistement, il se serait privé de toute possibilité de se prévaloir d’une prescription. Du fait de ce désistement, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de la saisie immobilière, dont en particulier la question de la prescription de la créance de la banque. C'est la raison pour laquelle dans son arrêt de cassation sans renvoi, la Cour ne pouvait qu'infirmer le jugement du 25 juin 2021 du juge de l'exécution de [Localité 7], en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l'action du CFF, mais sans pouvoir statuer sur cette prescription bien qu'elle ait été soulevée devant le juge de l'exécution, ce qui ne saurait être reproché aux époux [V], quant à la recevabilité de leur action. Pour autant, il résulte de cet arrêt de rabat de la Cour de cassation du 19 juin 2024 qu'il a infirmé le jugement du 25 juin 2021 du juge de l'exécution de [Localité 7], en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l'action du CFF, ce dont il se déduit nécessairement que cette créance est prescrite. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé dans son arrêt du 27 septembre 2023 que les emprunteurs conservent un intérêt à ce qu'il soit statué sur leur pourvoi dès lors que, d'une part, leur paiement a été fait avec des réserves expresses et sous la menace de la saisie de leur immeuble d'habitation et que, d'autre part, ils ne sauraient être privés de leur droit d'exercer un recours en cassation à l'encontre d'un arrêt ayant rejeté leur contestation antérieurement au désistement de la banque. Par ailleurs, du fait du désistement de la banque qui a mis fin à la procédure de saisie immobilière, en décidant de mettre fin au litige, la Cour de cassation n'avait pas à infirmer le jugement du juge de l'exécution du 25 juin 2021 autorisant la vente amiable de l'immeuble objet des poursuites. Dès lors, il importe peu, au regard de la recevabilité de l'action en répétition de l'indu, que ce jugement du juge de l'exécution n'ait pas été infirmé. De même, il est indifférent que les époux [V] n'aient pas formé un pourvoi en cassation contre le jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 26 novembre 2021 ordonnant la vente forcée de leur résidence principale, alors qu'ils ont payé les causes de la saisie antérieurement à l’audience d'adjudication qui avait été fixée au 9 mars 2022, le CFF s'étant d'ailleurs désisté de la procédure de saisie immobilière antérieurement à cette audience d'adjudication. L'action en répétition de l'indu de M. [V] est par conséquent recevable. Sur le bien fondé de l'action en répétition de l'indu : Le CFF rappelle que l'article 2249 du code civil dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. A supposer que la Cour de cassation ait statué sur la prescription, il en conclut que l'action en répétition ne peut être accueillie. Il conteste que la Cour de cassation aurait rejeté cet argument alors qu'elle statuait sur la recevabilité du pourvoi en retenant que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] est antérieur au désistement. Dans tous les cas, il considère que le paiement effectué par M. [V] ne peut s’analyser en un versement contraint mais était au contraire volontaire. Il ajoute que dans le cadre de la procédure d’appel, les époux [V] n'ont pas invoqué les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui aurait permis d'obtenir un sursis à l'exécution par le premier président de la cour d'appel. Il souligne que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance du premier président, cette demande de sursis à exécution aurait suspendu les poursuites, ce qui aurait évité à M. [V] de s’exécuter et donc de procéder au paiement des causes de la saisie. En réponse, M. [V] estime que l’absence de demande de sursis à exécution ne saurait s'analyser à une renonciation à un droit. Il ajoute qu'en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président de la cour d’appel n’accorde un sursis à exécution que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, alors qu'au final, la cour d’appel de [Localité 7] n’a pas infirmé le jugement du juge de l’exécution. Il rappelle que les sommes versées à la banque l'ont été sous la contrainte d'une saisie de leur résidence principale, une fois l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] rendu, alors qu’il n’existait plus d'autre recours que le pourvoi en cassation. Sur les dispositions de l’article 2249 du code civil, M. [V] relève que la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2023, a rappelé que son pourvoi était recevable dès lors que le paiement a été fait avec des réserves expresses et sous la menace de la saisie de leur immeuble d'habitation. Il en conclut qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un paiement spontané effectué par un débiteur pour éteindre sa dette, sans savoir qu’elle serait prescrite, alors qu'il a toujours contesté la prescription de la créance soldée par ce paiement. Il ajoute que la Cour de cassation a statué au fond et retenu que la créance de la banque était prescrite. M. [V] entend par conséquent que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 361 807,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’arrêt de cassation, en application des dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, outre les frais et dépens qu'il indique avoir versés en pure perte, soit la somme de 6 991,68 euros, d'où un total de 368 799,39 euros qui doit lui être restitué. Ceci étant exposé. L'article 2249 du code civil précise que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Le premier alinéa de l'article 1302 du code civil rappelle que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Contrairement à ce que soutient le CFF, la Cour de cassation, dans les deux arrêts qu'elle a rendus, a indiqué, quant à la recevabilité du pourvoi, que les emprunteurs conservent un intérêt à ce qu'il soit statué sur leur pourvoi dès lors que, "d'une part, leur paiement a été fait avec des réserves expresses et sous la menace de la saisie de leur immeuble d'habitation". Il ne saurait donc être opposé à M. [V] les dispositions de l'article 2249 du code civil, alors que l'application de ce texte suppose un paiement sans contrainte, qui fait défaut en l'espèce. Par ailleurs, il importe peu, au regard du bien-fondé de l'action en répétition de l'indu, que M. [V] n'ait pas sollicité un sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 25 juin 2021, étant rappelé que ce jugement avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque. En effet, même si M. [V] avait sollicité ce sursis à exécution, les effets de ce sursis n'auraient perduré que jusqu'à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, en cas de rejet de cette demande, que même si ce sursis avait été accordé si le premier président avait retenu des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée, cette ordonnance ne lie pas la cour d'appel, qui d'ailleurs en l'espèce a confirmé le jugement. Il ne saurait donc être soutenu, au vu des termes de l'arrêt d'appel du 16 décembre 2021, que l'exercice de cette voie de recours aurait permis à M. [V] de ne pas payer les causes de la saisie immobilière. En effet, du fait de cet arrêt d'appel confirmatif et alors que le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt n'est pas suspensif, seul le paiement des causes de la saisie immobilière était de nature à empêcher la saisie du domicile des époux [V]. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [V] et de condamner le CFF au paiement de la somme sollicitée dont le quantum n'est pas discuté. Sur les autres demandes : Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [V] fait état d'un préjudice spécifique, consistant dans l’obligation de mener des procédures judiciaires alors même que les arrêts rendus par la Cour de cassation imposent à la banque de restituer les sommes qu'il a versées. Cependant, ce préjudice n'est pas distinct de la demande formée au titre des frais irrépétibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CFF sera condamné à payer la somme de 5 000 euros. Les spécificités du litige, en particulier le montant de l'indu que le CFF doit rembourser, nécessitent d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT recevable l'action en répétition de l'indu formée par M. [Z] [V] ; CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [Z] [V] la somme de 368 799,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, au titre de la restitution de l'indu ; DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [Z] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Mai 2026. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15e7d2cdc6046d47059905
Données disponibles
- Texte intégral