Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a395cdc6046d479b20cf
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 35 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/32776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCL3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie TIDIER, Avocat, #PC483 DÉFENDERESSE Madame [R] [P] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique POLLET ROUYER, Avocat, #E1353 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Juliette CROCQUEVIEILLE Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil, PRONONCE, sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Madame [R], [F] [P] Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Marne) Et Monsieur [D], [G], [L] [U] Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 mars 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ATTRIBUE à Madame [R] [P] le droit au bail sur le domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents, ATTRIBUE à Madame [R] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [P] [U], RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation, ORDONNE la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père, FIXE la contribution de Monsieur [D] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [V] [P] [U] à la somme de 350 euros par mois à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne, DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [P], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais scolaires, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés… etc) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que Monsieur [D] [U] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit par provision ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026 Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 252 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a395cdc6046d479b20cf
Données disponibles
- Texte intégral