Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6db4cdc6046d477dc61e
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 18 Mai 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/00174 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBKZ N° MINUTE : 26/00109 AFFAIRE [U] [P] [Y] [A] [E] épouse [Q] [E] C/ [O] [Q] [E] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-00224 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDEUR Madame [U] [P] [Y] [A] [E] épouse [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandrina FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2025 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Q] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par Me Mathilde CAYOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier, présent lors du prononcé DÉBATS À l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : ECARTE des débats l'attestation de [F] [L] [A] [E] ; DIT que le juge français est compétent pour la présente procédure et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce de : Madame [Y] [A] [E] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], et de, Monsieur [O] [Q] [E] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Q] [E] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 août 1995 à [Localité 4], [Localité 3] (Portugal), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 mars 2022 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [A] [E] va perdre l’usage du nom de son époux ; CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [E] à verser à Madame [Y] [A] [E] la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 150 euros, par mois, qui devra être versée d'avance par Monsieur [O] [Q] [E] au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2027, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule: Contribution initiale x nouvel indice Nouvelle contribution = --------------------------------------- indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ; DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [O] [S] [Q] [E], résidant à l’étranger, incompatible avec cette mesure ; ORDONNE que les frais exceptionnels, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de chaque partie sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif ; et au besoin les Condamne au paiement ; ORDONNE que les frais de transport engendrés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre les parties ; et au besoin le condamne au paiement ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures relatives à l'enfant ; DIT que les dépens seront pris en charge par Monsieur [Q] [E] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 1], le 18 Mai 2026. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f6db4cdc6046d477dc61e
Données disponibles
- Texte intégral