Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 2 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3287cdc6046d475d9cf1
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 25/06801 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille - cab. 2 ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Mai 2026 N° RG 25/06801 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQT Copie executoire à : Me Emmanuelle [Localité 1] Me Sylvie GABRY Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [P] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3871 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 23 Mars 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 18 Mai 2026 par jugement Réputé Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce, Vu l'assignation en date du 5 juillet 2025 par laquelle Mme [P] [Z] a introduit l'action en divorce ; PRONONCE le divorce de Mme [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (67) Et de M. [W] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (67) mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (67) sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 8 mars 2025; DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e3287cdc6046d475d9cf1
Données disponibles
- Texte intégral