Tribunal JudiciaireCabinet JAF nø4
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF nø4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e240bcdc6046d475c634c
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS J U G E M E N T N°2026/ Le 20 mai 2026 N° RG 24/02968 - N° Portalis DB3L-W-B7I-E4CA Cabinet JAF nø4 [W] C / [P] Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL Notification le - CCC à Maître [F] - CCE par LRAR à M.- AR signé le - CCE par LRAR à Mme- AR signé le - Copie dossier - Copie [Localité 2] et Dispositif Intermédiation CAF - Extrait exécutoire ARIPA le : Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Madame [L] [E] [W] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Profession : Coiffeuse [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003142 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Ouvrier [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 14 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le 03 février 2026 en Chambre du Conseil, La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour, DONT LA [Localité 7] EST : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de la procédure de divorce ; DIT que la loi française est applicable au litige ; Vu les articles 237 et 238 du code civil, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 22 avril 2025 PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [L] [E] [W] née le [Date naissance 1] 1992 à[Localité 8] (Algérie) et de Monsieur [Y] [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à[Localité 9] [Localité 10] (Nord) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 11] (Algérie) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES EPOUX : DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 novembre 2024 ; CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ; DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ; CONCERNANT LES ENFANTS : DIT que l’autorité parentale les enfants [U] et [Q] [P] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [W] ; FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [P] à l’égard de les enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *en dehors des périodes de vacances scolaires : - les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures ; *pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires ; - les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances; à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance les enfants et de les ramener au lieu de résidence habituelle ; DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie de l’établissement scolaire des enfants ; CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [L] [W] la somme de 40 euros par enfant et par mois au titre de l'entretien et à l'éducation, soit une somme mensuelle de 80 euros, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d'un emploi ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que les enfants ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d'un emploi; DIT que chacun des parents peut solliciter directement, et sans avoir à justifier d'un impayé préalable, une intermédiation financière auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, en dehors de toute procédure judiciaire ; RAPPELLE que le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Internet www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [Q] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [W] ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE (et consultable sur les sites : www.insee.fr et www.service-public.fr), selon la formule suivante : Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice Indice de base dans laquelle l'indice de base est le dernier publié au jour de la décision ou au jour de la précédente revalorisation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que pour le surplus, les modalités de versement de la pension alimentaire dans le cadre de l'intermédiation sont fixées par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE dès à présent Monsieur [Y] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée ; DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, il incombe à Monsieur de verser le montant de la contribution directement entre les mains de Madame [L] [W], par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois ; DIT qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'une des parties, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; RAPPELLE que l'arrêt de l'intermédiation ne met pas fin à l'obligation alimentaire, le débiteur d'aliment devant alors régler directement au créancier la pension alimentaire et ce, conformément à l'article 1074-2 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ; CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT qu’en cas d’intermédiation financière judiciaire, la décision qui fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation est notifiée aux parties par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel. En cas d’intermédiation financière judiciaire, le délai pour exercer ledit recours part de la notification à la partie elle-même, dans les conditions prévues par l’article 678 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF nø4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0e240bcdc6046d475c634c
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