Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 3 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd12ccdc6046d473c877d
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JERT Monsieur [B] [W] /c Madame [P] [C] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JERT Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me. CHAMBON Me. [V] le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) de nationalité Centrafricaine [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60 - partie demanderesse - ET Madame [P] [C] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) de nationalité Centrafricaine [Adresse 2] [Localité 3] Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale selon décision n° C-68224-2025-1617 du 29 avril 2025, délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JERT Monsieur [B] [W] /c Madame [P] [C] [Z] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2025 ; DONNE ACTE à Monsieur [B] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil : Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) et Madame [P] [C] [Z], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2023 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (TCHAD) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) * Madame [P] [C] [Z], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) ; RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 novembre 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [P] [C] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [W] [L] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (TCHAD) par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Monsieur [B] [W] ; DIT que le droit de visite de la mère sur l’enfant [L] s’exercera prioritairement librement et à l’amiable selon les souhaits de l’enfant et d’un commun accord entre la mère et le père ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d’[Localité 7] une fin de semaine sur deux, en journée, les samedis des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures; DIT que ce droit de visite s’exercera jusqu’à la majorité de l’enfant, y compris durant les périodes de vacances scolaires, sauf départ en congés du père avec l’enfant, et à charge pour ce dernier de prévenir la mère au moins un mois avant la date de ce départ en congés. CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 264 du code civilarticle 265 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civileart. 1107 cpc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 3
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cd12ccdc6046d473c877d
Données disponibles
- Texte intégral