Tribunal JudiciaireJAF Cab 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 7 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8fe5cdc6046d472095e3
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 18 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/01521 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STZU / JAF Cab 7 AFFAIRE : [J] [S] / [Q] [G] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 18 Mai 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame [U] [V] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 02 Février 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [I] [J] [S] épouse [Q] [G] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [L] [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004780 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 27 mars 2024, PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : ¢ Mme [I] [J] [S] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Maroc), Et de ¢ M. [L] [Q] [G] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (Maroc), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 au Consulat général du Maroc à [Localité 6] (Espagne) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 27 mars 2024 ; DÉBOUTE Mme [I] [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire en capital ; ATTRIBUE à Mme [I] [J] [S] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 3], à compter du prononcé de la présente décision ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants mineurs sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : une fin de semaine sur deux (deuxième et quatrième fin de semaine) du samedi matin 10h au dimanche 19h sans hébergement dans l'attente d'un logement adapté et lorsque le père disposera d'un logement adapté les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 19h, - Pendant les vacances d'été : les deux premières semaines de juillet et d'août les années paires et les deux dernières semaines de juillet et d'août les années impaires; DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE que : - Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ; - Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; - Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; - Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ; FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros (soit 100 euros par enfant), augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 12 juillet 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités pour l'avenir ; LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 265 du code civilarticle 670 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 7
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b8fe5cdc6046d472095e3
Données disponibles
- Texte intégral