Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0472c0cdc6046d4796983a
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 10 Avril 2026 minute n° N° RG 26/02064 N° Portalis DBYS-W-B7K-OKGO ------------- [K] [G] C/ [L], [Q], [Z] [W] épouse [G] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel le CE + CCC + notice : Me Louapre CE + CCC + notice : Me Drouet CCC : dossier extrait exécutoire ARIPA JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 Juge aux Affaires Familiales : Céline MASSE, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Mars 2026 Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2026 A LA REQUÊTE DE : [K] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (GÉORGIE) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98 ET : [L], [Q], [Z] [W] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant et plaidant par la SELARL CLAVIER DROUET AVOCATES, avocats au barreau de NANTES - 350 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe du 02 mars 2026 ; Homologue la convention de choix de loi applicable au divorce signée par les époux le 17 février 2026. Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale. Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : Monsieur [K] [G] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (Géorgie) et de : Madame [L], [Q], [Z] [W] Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique) unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique), le 20 janvier 2018, sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée par Monsieur [K] [G] et Madame [L] [W] le 23 septembre 2025, qui demeurera annexée au présent jugement. Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière. La Greffière La Juge aux Affaires Familiales Léanick MEDARD Céline MASSE
Articles de loi cités
article 233 du Code civilArt. 1107 CPCarticle 1082 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0472c0cdc6046d4796983a
Données disponibles
- Texte intégral