Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44dbbcdc6046d472f5ed8
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 102 290 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/03475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJADF
S.A.R.L. SARL DESIREE
C/
S.A.R.L. PHARMACIE [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2026
à :
Me DAHAN Jérémy
Me Sandra BOUGUESSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00888.
APPELANTE
S.A.R.L. DESIREE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(Puis représentée par Me DAHAN Jérémy, avocat au barreau de Marseille, suivant constitution en lieu et place reçue le 25 Mars 2026)
INTIMEE
S.A.R.L. PHARMACIE [W]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] [W] était le pharmacien, associé unique et gérant, d'une officine de pharmacie exploitée à [Localité 1] [Adresse 3] sous l'enseigne [Adresse 4].
Mme [T] [I], pharmacienne, qui souhaitait racheter l'officine de pharmacie exploitée par M. [B] [W], a constitué à cet effet, la SARL [L] dont elle était la gérante.
Aux termes d'une négociation portant sur la cession du fonds, les parties prévoyaient que la société cédante, pharmacie [W], conserverait sa clientèle provenant des établissements d'hébergements pour personnes âgée.
Afin de finaliser la cession de l'officine, les parties ont conclu les conventions suivantes':
-suivant acte notarié du 18 février 2019, une promesse synallagmatique de cession de l'officine,
-suivant acte notarié du 3 mars 2020, un acte de cession de l'officine de pharmacie, pour un prix de 620'000'€.
La société [L] entrait en jouissance de l'officine cédée le 2 mars 2020.
Par courrier du 21 avril 2020, la cessionnaire sollicitait de la cédante des dommages-intérêts, invoquant divers griefs et notamment les suivants':
-il avait été déclaré que 36'% du chiffre d'affaires était réalisé après des maisons de retraite ce qui sous entendait que 64'% du même chiffre était réalisé avec les clients [M],
-en réalité le chiffre d'affaires réalisé auprès des maisons de retraite n'était pas de 36'% mais de 47,66'%,
-la société cédante s'était engagée à maintenir le même niveau d'activité et les mêmes habitudes d'exploitation entre la signature de la promesse de venet et la signature de l'acte réitératif,
-la pharmacie cédante s'était engagée à laisser un stock compris entre 60'000 euros et 120'000 euros,
-au moment de l'inventaire du stock, ledit stock n'était plus que de 37'000 euros et un stock actif au sein de l'officine de 33'000 euros,
-la cédante n'a donc pas maintenu un niveau de stock normal,
-de nombreux clients se sont détournés de l'officine pour aller dans les pharmacies concurrentes compte tenu du manque d'approvisionnement,
-le chiffre d'affaires réalisé a sensiblement diminué,
-les conditions qui avaient permis de déterminer un prix de 620'000 euros au moment de la signature de la promesse n'étaient donc plus réunies au moment de la signature de l'acte réitératif.
Par acte d'huissier signifié le 4 septembre 2020, la société [L] a fait assigner la société Pharmacie [W] devant le tribunal de commerce de Marseille pour demander, au visa des articles 1104 et 1112-1, 1582 et 1589 du code civil, de condamner la cédante à l'indemniser à hauteur de 112'012,50 euros et de 20'000 euros en invoquant des manquements de celle-ci à ses obligations de délivrance et de bonne foi.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en particulier en ces termes':
-déboute la société [L] [F]. de toutes ses demandes, fins et conclusions',
-condamne la société [L] [F]. à payer à la société Pharmacie [W] SARL la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure',
-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
-laisse à la charge de la société [L] [F]. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros,
-conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que
le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire',
-rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du présent jugement.
Pour rejeter toutes les demandes d'indemnisation de la société [L] contre la société Pharmacie [W] au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance, le tribunal de commerce relevait que la plaignante avait accepté contradictoirement et sans réserve le stock existant à la date de la cession et ne pouvait désormais se prévaloir d'un quelconque manquement de la société Pharmacie [W] au titre de l'obligation de délivrance du stock.
Toujours pour exclure toute faute de la cédante au titre d'un manquement à son obligation de délivrance, le tribunal estimait que la société [L] ne pouvait pas se plaindre du fait que le chiffre d'affaires n'était pas ventilé conformément à la promesse de vente, soit 36'% avec la clientèle des EHPAD et 64'% avec les clients, ladite répartition ayant été donnée à titre indicatif et n'ayant d'ailleurs pas été reprise dans l'acte définitif de cession.
Le tribunal énonçait enfin que la société cédante n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, précisant que le chiffre d'affaires total réalisé par l'officine entre la date de la promesse de vente et la date de cession était mentionné dans l'acte de cession définitif et que la cessionnaire n'avait pas demandé à la cédante des explications complémentaires concernant ledit chiffre d'affaires.
La société [L] a formé un appel le 8 mars 2022 en intimant la société Pharmacie [W].
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : Le présent appel tend à l'infirmation d'un jugement rendu (...) en ce qu'il a débouté la société [L] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions. Il est demandé à la cour, jugeant de nouveau, de :
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 112'012,50'€ au titre du préjudice né du manquement à la délivrance des actifs incorporels,
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 20'000'€ au titre du préjudice né du manquement à son obligation de bonne foi,
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'instruction était clôturée par ordonnance prononcée le 20 janvier 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société [L] demande à la cour de':
vu les articles 1582 et 1589, 1104 et 1112-1 du code civil,
-réformer le jugement en ce qu'il ne retient pas de manquement de la société Pharmacie [W] dans son obligation de délivrance conforme au contrat de cession,
-réformer le jugement en ce qu'il ne retient pas de manquement à l'obligation de bonne foi de
la société Pharmacie [W],
et la cour, jugeant de nouveau,
-juger que les parties sont liées par les termes de la promesse synallagmatique de cession',
-juger que la Pharmacie [W] a manqué à son obligation de délivrance',
-juger que la Pharmacie [W] a manqué à son obligation de bonne foi',
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 112'012,50'€ au titre du préjudice né du manquement à la délivrance des actifs incorporels',
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 20'000'€ au titre du préjudice né du manquement à son obligation de bonne foi',
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive',
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 5'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2022, la société Pharmacie [W] demande à la cour de':
vu les articles 700 et 901 du code de procédure civile, 1104 et 1112-1 du code civil,
à titre principal
juger que la cour d'appel n'a pas été valablement saisie en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ,
à titre subsidiaire, l'intimé sollicite la confirmation du jugement de première instance et en conséquence':
-rejeter l'intégralité des prétentions de la société [L],
-condamner la société [L] au paiement de la somme de 5'000'€ au profit de la société Pharmacie [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [L] aux entiers dépens d'instance
MOTIFS
1-sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2024, applicable à la déclaration d'appel qui date du 8 mars 2022 :La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité': ('.)4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En premier lieu, pour s'opposer à toutes les demandes de l'appelante formées contre elle, la société intimée Pharmacie [W] estime que la cour ne pourra pas statuer, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société [L], précisant que cette dernière n'a formé aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement querellé.
Il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner notamment, à peine de nullité, l'objet de l'appel, soit l'infirmation ou l'annulation du jugement, et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été soulevée.
En l'espèce, tout d'abord, la cour rappelle que le dispositif du jugement dont appel (jugement du 30 septembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille), est rédigé comme ceci':
-déboute la société [L] [F]. de toutes ses demandes, fins et conclusions',
-condamne la société [L] [F]. à payer à la société Pharmacie [W] SARL. la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure',
-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Ainsi, le dispositif du jugement dont appel ne comprend que trois chefs de jugement dont un seul est relatif aux demandes principales (ledit chef rejetant toutes les demandes de l'appelante) et deux autres relatifs à l'article 700 et aux dépens.
Ensuite, en ce qui concerne la déclaration d'appel litigieuse formée par la société [L], elle est ainsi rédigée': Le présent appel tend à l'infirmation d'un jugement (') en ce qu'il a débouté la société [L] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Il est demandé à la Cour, jugeant de nouveau, de':
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 112'012,50'€ au titre du préjudice né du manquement à la délivrance des actifs incorporels',
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 20'000'€ au titre du préjudice né du manquement à son obligation de bonne foi',
-condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive',
À la lecture de cette déclaration d'appel, la cour d'appel constate que, contrairement à ce que prétend à tort l'intimée, l'appelante a bien indiqué qu'elle sollicitait l'infirmation d'un chef de jugement précis (à savoir le chef du jugement qui la déboute de toutes ses demandes).
En revanche, il est exact que la société [L] n'a pas expressément sollicité l'infirmation des autres chefs de jugement (c'est-à-dire les deux chefs de jugement relatifs aux demandes accessoires concernant l'article 700 et les dépens).
L'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société [L] opère donc à hauteur d'appel mais seulement concernant l'unique chef de jugement suivant dont l'infirmation a été expressément sollicitée par l'appelante :déboute la société [L] [F]. de toutes ses demandes, fins et conclusions .
L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident concernant l'article 700 et les dépens, les dispositions du jugement de première instance relatives à l'article 700 et aux dépens sont en conséquence définitives.
2-sur la demande de la cessionnaire de dommages-intérêts dirigée contre la cédante
La société cessionnaire, [L], sollicite l'allocation de dommages-intérêts de la part de la société cédante, la société Pharmacie [W], à hauteur de 112'012,50'€ au titre du préjudice né du manquement à la délivrance des actifs incorporels et de 20'000'€ au titre du préjudice né du manquement à son obligation de bonne foi.
2-1 sur le manquement de la société cédante à son obligation de délivrance conforme au contrat de cession
Selon l'article 1104 du code civil :Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1582 du même code ajoute': La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L'article 1589 du même code stipule enfin':La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société cessionnaire avance':
-la société Pharmacie [W] a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de la promesse synallagmatique de vente,
-la cédante a manqué à son obligation de bonne foi dans la poursuite d'activité du cédant postérieure à la conclusion de la promesse synallagmatique de cession,
-le chiffre d'affaires et les stocks délivrés démontrent que le cédant n'a pas continué d'exploiter l'officine dans des conditions normales en suite de la conclusion de la promesse synallagmatique de cession.
-le chiffre d'affaires de l'entreprise a chuté de manière sensible, le niveau de vente aux clients issus des EHPAD, conservés par le cédant est resté identique,
-non seulement le cédant n'a délivré que 50 % du chiffre d'affaires contre 60% promis, mais ces 50% représentent un chiffre d'affaires largement inférieur à celui convenu,
-cette perte seulement partielle d'une clientèle ciblée dénote une certaine mauvaise foi de la part du cédant qui s'est désintéressé de la clientèle cédée entre la promesse et l'acte réitératif,
-cette mauvaise foi est corroborée par l'évolution en chute des stocks,
-le niveau de stocks démontre ainsi que le cédant ne s'est pas correctement approvisionné,
-cela explique évidemment la baisse des ventes aux clients [M], l'officine n'étant certainement pas en mesure de satisfaire à toutes les demandes de clients avec un stock de 30'000 € contre 120'000 € pour un fonctionnement optimal,
-le cédant, dans ses écritures de première instance, justifiait la baisse du chiffre d'affaires sur
la période par les travaux réalisés en centre-ville,
-plus que la baisse de chiffre d'affaires, c'est la ventilation du chiffre d'affaires qui est critiquée,
-au-delà de la perte de chiffre d'affaires et de clientèle, le cessionnaire subit également un préjudice d'image important, l'officine apparaissant comme mal approvisionnée auprès des clients qui s'en sont donc détournés pour se servir ailleurs,
-les parties s'étaient engagées sur le niveau de chiffre d'affaires cédé, force est de constater que le cédant ne délivre pas le chiffre d'affaires convenu.
La société intimée rétorque n'avoir commis aucun manquement au préjudice de la société [L], ajoutant que cette dernière était parfaitement tenue informée de chaque événement qui a impacté l'activité de l'officine. La société Pharmacie [W] précise :
-la société [L] sollicite la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas bénéficié de la délivrance conforme du stock,
-la société [L], dont les difficultés financières ont compliqué et rallongé l'opération avait émis à plusieurs reprises le souhait de récupérer le moins de stock possible afin d'en constituer un à sa convenance de façon décalée dans le temps afin qu'elle puisse reconstituer une trésorerie qui serait affectée à cette dépense,
-il est parfaitement d'usage et de bonne gestion que dans le cadre d'une cession d'officine,le cédant réduise la fréquence de ses achats afin d'accélérer le taux de rotation de son stock en vue de l'inventaire de cession,
-la cessionnaire a signé l'inventaire contradictoire à la signature de l'acte de cession sans manifester une quelconque opposition, allant même jusqu'à demander une reprise de 3000'€ de produits au cessionnaire alors que ces produits étaient parfaitement commercialisables au comptoir,
-c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société [L] ayant accepté contradictoirement et sans réserve le stock elle ne pouvait se prévaloir d'un quelconque manquement à l'obligation de délivrance.
En l'espèce, la promesse synallagmatique du 18 février 2019 de vente de l'officine stipule, en page 9': il est précisé': que, le montant hors taxe dudit stock ne devra pas être inférieur à un montant de soixante mille euros (60'000,00 euros) ni supérieur à un montant de cent vingt mille euros (120'000,00 euros).
L'acte définitif de vente du 3 mars 2020 stipule pour sa part':l'acquéreur s'oblige à reprendre les marchandises en sus du prix dessus suivant l'inventaire descriptif et estimatif qui en sera dressé à frais communs le jour de l'entrée en jouissance de l'acquéreur par un inventoriste spécialisé en pharmacie (') la valeur ainsi déterminée du stock s'imposera aux parties (') il est ici précisé :
- que le montant hors taxe dudit stock ne devra pas être inférieur à un montant de soixante mille euros (60'000 euros) ni supérieur à un montant de cent vingt mille euros (120.000,00 euros)(') la liste du stock à ce jour est demeurée ci-annexée et le remboursement convenu entre les parties est de 36'617,54 euros (')
-en ce qui concerne les éléments corporels et incorporels': payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la condition suspensive ci-dessus relatée,
-en ce qui concerne les marchandises': payable en dehors de la comptabilité du notaire soussigné en quatre mensualités d'égal montant sans intérêts. La première échéance devant intervenir le 2 juin 2020.
Tout d'abord, la cour observe que si l'acte définitif de cession de l'officine stipule un engagement contractuel de la part de la cédante concernant la délivrance à la cessionnaire d'un stock compris ente 60'000 euros et 120'000 euros, les autres stipulations contractuelles relatives à cette délivrance, organisent le compte entre les parties et les modalités d'exécution et de paiement dudit engagement. L'acte de vente précise en ce sens l'existence d'un remboursement convenu entre les parties de 36'617,54 euros (sans que l'on sache qui doit rembourser la somme) ainsi que les modalités de paiement afférentes aux marchandises, ledit paiement devant avoir lieu en dehors de la comptabilité du notaire.
Il existe donc une commune intention des parties de régler le sort de l'obligation de délivrance du stock par la cédante à la cessionnaire, étant précisé que les parties ont aussi d'ores et déjà prévu les modalités de paiement d'un remboursement concernant en particulier ce stock.
Au surplus, la cessionnaire ne conteste pas avoir accepté de signer l'inventaire du stock cédé, sans pour autant démontrer qu'elle se serait plainte de la valeur du stock finalement cédé répertorié dans ledit inventaire.
En conséquence, la cour ne saurait retenir un manquement contractuel de la société Pharmacie [W] à son obligation de délivrance conforme concernant la valeur du stock cédé.
2-2 sur le manquement de la cédante à son obligation de bonne foi dans la poursuite d'activité postérieure à la conclusion de la promesse synallagmatique de cession
Selon l'article 1104 du code civil': Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1218 du même code ajoute': Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L'article 1353 du code civil ajoute': Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1112-1 du même code énonce': [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Toujours pour dire que la cédante a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, la cessionnaire avance encore que la première a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de la promesse synallagmatique de vente.
La cessionnaire précise en ce sens':
-le chiffre d'affaires et les stocks délivrés démontrent que le cédant n'a pas continué d'exploiter l'officine dans des conditions normales en suite de la conclusion de la promesse synallagmatique de cession,
-alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise a chuté de manière sensible, le niveau de vente aux clients issus des EHPAD, conservés par le cédant est resté identique,
-non seulement le cédant n'a délivré que 50 % du chiffre d'affaires contre 60% promis mais ces 50% représentent un chiffre d'affaires largement inférieur à celui convenu,
-cette perte seulement partielle d'une clientèle ciblée dénote d'une certaine mauvaise foi de la
part du cédant qui s'est désintéressé de la clientèle cédée entre la promesse et l'acte réitératif.
-cette mauvaise foi est corroborée par l'évolution des stocks qui a drastiquement diminué alors
même que les ventes étaient en chute.
-le niveau de stocks démontre ainsi que le cédant ne s'est pas correctement approvisionnée,
-cela explique évidemment la baisse des ventes aux clients [M], l'officine n'étant certainement pas en mesure de satisfaire à toutes les demandes de clients avec un stock de 30'000 € contre 120'000 € pour un fonctionnement optimal,
-durant la période, une baisse du chiffre d'affaires avait été évoqué par les parties. Aucune information concernant la réalité de cette baisse ainsi que de sa ventilation au sein du chiffre d'affaires n'avait été donné par le cédant,
-la cessionnaire affirme que la délivrance de l'information essentielle que constituait la baisse du chiffre d'affaires était effectuée par l'avenant au contrat de cession,
-le cédant n'a d'ailleurs jamais communiqué sur la répercussion exacte de la baisse du chiffre
d'affaires total sur la partie vente « au comptoir »,
-en page 15 de la promesse synallagmatique de cession, reproduite précédemment, renseigne l'évolution du chiffre d'affaires sur les quatre derniers exercices,
-pour satisfaire aux exigences légales de bonne foi, le cédant aurait dû, par un écrit précis, informer de la baisse détaillée du chiffre d'affaires de la pharmacie sur les clients comptoir,
-des travaux en centre-ville d'[Localité 3] ont certes eu lieu, de simples publications internet effectuées par la ville sur son site ne sauraient être analysées en une délivrance de l'information par le cédant de la diminution du chiffre d'affaires réalisé.
En défense, la cédante intimée répond qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'exécuter les accords contractuels en étant de bonne foi, précisant :
-au fil des avenants passés dans l'attente du financement de la société [L], elle a informé cette dernière de la diminution du chiffre d'affaires de l'officine, cette diminution figurant par ailleurs en page 15 de l'acte définitif suivant déclaration de l'expert-comptable consignée sur une attestation du 27 février 2020,
-la demanderesse ne pouvait pas ignorer que l'activité de l'officine cédée avait été fortement perturbée par les travaux de modernisation du centre-ville d'[Localité 3],
-l'appelante se borne à faire des projections approximatives de chiffre d'affaires sans autre preuve rapportée,
-elle ne démontre pas plus les conséquences à long terme sur l'activité de l'officine,
-il est logique que ce soit la clientèle « comptoir » qui ait été affectée par les désagréments subis excluant toute responsabilité du pharmacien cédant.
S'agissant du chiffre d'affaires, la cessionnaire ne se prévaut d'aucune clause contractuelle issue tant de la promesse de cession que de l'acte de cession prévoyant un engagement précis de la cédante de délivrer une officine réalisant un chiffre d'affaires précis. En page 15, la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce mentionne seulement que le chiffre d'affaires global comprend 36'% au titre de la vente aux maisons de retraite. La promesse comprend également seulement des données chiffrées et comptables concernant les chiffres d'affaires réalisées en 2015,2016, 2017. Aucune clause n'indique que la société Pharmacie [W] doit délivrer un chiffre d'affaires conforme à tel ou tel chiffre antérieur.
De plus, la société cédante a bien informé la société cessionnaire de la diminution du chiffre d'affaires de l'officine, avant la réitération de l'acte définitif de cession, cette diminution figurant en page 15 de l'acte définitif suivant déclaration de l'expert-comptable consignée sur une attestation du 27 février 2020.
C'est ainsi que l'acte définitif de vente stipule , qu'il résulte d'une attestation établie le 27 février 2020 par le cabinet d'expertise comptable, ceci ': le bénéfice estimé pour la période 18 février 2019 au 12 mars 2020 de la pharmacie de l'horloge (') s'élève à la somme de 35 000 euros, le chiffre d'affaires sur la même période s'établit à 1 022 903 euros hors charges. La cessionnaire était donc informée des chiffres d'affaires réalisées, rien ne lui avait été caché et elle a accepté de conclure l'acte définitif de cession de l'officine en connaissance de cause.
En conséquence, la cour ne saurait retenir un manquement contractuel de la société Pharmacie [W] relativement au chiffre d'affaires de l'officine. Il ne saurait non plus être reproché à la même d'avoir délivré un chiffre d'affaires ne respectant pas une certaine proportion au titre des ventes au comptoir, aucun des deux actes de vente n'imposant un quelconque engagement de sa part à ce titre.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par la cessionnaire que la cédante aurait géré l'officine en étant de mauvaise foi, au cours de la période s'étant écoulée entre les deux actes de vente. Encore une fois, la cessionnaire a accepté de réitérer l'acte de vente en connaissant la diminution du chiffre d'affaires et la valeur du stock finalement cédé. Or, il ne résulte pas des pièces produites qu'elle aurait tenté de renégocier le prix de la vente ou qu'elle se serait mise d'accord avec la cédante pour obtenir une compensation au titre des fautes alléguées.
S'agissant enfin de rétention d'information ou du manquement précontractuel au devoir d'information reprochée par la cessionnaire à la société cédante, il est exact que la société Pharmacie [W] n'établit pas avoir avisé la cessionnaire de l'existence de travaux, en centre-ville, travaux prévus postérieurement à la promesse de vente.
Cependant, l'article 1112-1 du code civil ne sanctionne qu'une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
En effet, il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuel ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
Or, la société cessionnaire ne démontre pas le caractère déterminant de cette information dont elle aurait été abusivement privée puisqu'elle a accepté de signer l'acte définitif de vente, sans réserve, sans tentative de renégocier le prix de la vente, alors même que les travaux ont débuté le 8 juillet 2019, c'est-à-dire postérieurement à la promesse de vente du 18 février 2019 et antérieurement à la signature le 3 mars 2020 de l'acte de cession définitif (lesdits travaux ont débuté le 8 juillet 2019, se sont terminés fin décembre 2019 avant de redémarrer début janvier 2020).
En outre, la cessionnaire ne pouvait pas ignorer que les travaux de rénovation du centre-ville avaient un impact sur le chiffre d'affaires puisque justement le dernier chiffre d'affaires (qui était bien plus faible que les mêmes chiffres antérieurs) était mentionné dans l'acte de vente définitif de cession qu'elle a accepté de signer sans réserve et sans aucun effort visant à renégocier le prix de la cession ou de quelconques stipulations contractuelles.
En conséquence, la cour ne saurait retenir de quelconques manquements contractuels commis par la société Pharmacie [W] à ses obligations, dans les termes reprochés par la société [L].
La société [L] est mal fondée à solliciter une quelconque indemnité de la part de la société [W]. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette toutes les demandes de cette dernière.
3-sur la demande de l'intimée de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'intimée
Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société Pharmacie [W], la cour ne peut que rejeter la demande de la société [L] de condamnation de la cédante à l'indemniser à hauteur de 5'000 € pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-sur les frais du procès
La cour rappelle que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 et aux dépens sont définitives, faute d'effet dévolutif de l'appel les concernant.
A hauteur d'appel, la société [L] est condamnée aux entiers d'appel (incluant ceux exposés par la société Pharmacie [W]) et à payer à cette dernière la somme 4000 euros au titre des frais du procès en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire :
-confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne la société Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société [L] aux entiers d'appel (incluant ceux exposés par la société Pharmacie [W]).
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1112-1 du code civil ne sanctionne quarticle 1353 du code civil ajoutearticle 901 du code de procédure civilearticle 1112-1 du code civil que le devoir d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44dbbcdc6046d472f5ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA