Tribunal JudiciaireJAF 2
Tribunal Judiciaire · JAF 2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69f3af7dcdc6046d47222df0
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° MINUTE : 26/ JAF 2 N° RG 26/00046 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EVCU Audience du 05 février 2026 Jugement du 09 Avril 2026 [Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [G] [O], [J] [E] [Q] [B] c/ Nous, [R] [T], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats de [Y] [Z], Greffier et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [C], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE : [G] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (99) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES DEMANDEUR D'UNE PART ET : [J] [E] [Q] [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES DEMANDERESSE D'AUTRE PART Le 09/04/2026 - Grosse délivrée à - Me [Localité 4] - Me CHAMAYOU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 12 janvier 2026, Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [J] [B] et Monsieur [G] [O], Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC), Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux , en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 janvier 2026, Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Concernant l’enfant commun : Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents, FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de [Localité 6], hiver et Pâques : - du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère, - du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère, - les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père, DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence, DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, Dit que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif, sous réserve de l’accord préalable de chaque parent à l’engagement des dépenses exceptionnelles, Constate l’accord des parties sur les points suivants : - les allocations familiales, dont la prime de rentrée scolaire, seront partagées par moitié entre les parents, - chaque parent déclarera l’enfant fiscalement dans la proportion admise en cas de résidence alternée, - chacun des parents doit souscrire une assurance de responsabilité civile chef de famille, Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Fait à [Localité 7], le 09 Avril 2026 LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Anthony BAGNESTE Claire DEGERT
Articles de loi cités
article 233 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF 2
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69f3af7dcdc6046d47222df0
Données disponibles
- Texte intégral