Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1965bcdc6046d47ed99c0
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 5 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°179 N° RG 25/01681 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKTE S.A.S. SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE C/ S.A.S. FINOYA Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01681 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKTE Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juin 2025 rendue par le Président du TC de [Localité 1]. APPELANTE : S.A.S. SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : S.A.S. FINOYA [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Antoine MISSOFFE, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Finoya a financé en 2020 par un crédit-bail d'une durée de 60 mois l'acquisition auprès de la société anonyme du Garage de l'Atlantique (Saga) d'un véhicule de la marque Mercedes, modèle GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1]. Le prix toutes taxes comprises du véhicule était de 100.300 €, soit 87.200 € après remises et reprises. Le 19 mai 2022, la société Saga a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule. Le 17 janvier 2024, le véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué vers un garage de la marque. La société Saga a déclaré un sinistre à son assureur. Celui-ci a missionné un expert qui a non contradictoirement évalué à 10.975,45 € le coût des réparations. Les sociétés Finoya et Saga ne sont pas accordées sur l'indemnisation du préjudice subi et les conditions de reprise du véhicule. Par acte du 9 mai 2025, la société Finoya a assigné la société Saga devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé, au visa des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile : - d'ordonner une expertise ; - de condamner la société Saga au paiement de la somme de 25.409,95 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice ; - de condamner la société Saga à communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle. La défenderesse a conclu au rejet des demandes autres que celle d'expertise. Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Vu les Articles 145 et 873 du Code de Procédure Civile, DECLARONS la Société FINOYA recevable et partiellement bien fondée en ses demandes. ORDONNONS une mesure d'expertise. DESIGNONS en qualité d'Expert Judiciaire, Monsieur [V] [C], Expert agréé près la Cour d'Appel de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 3] (Vendée), lequel aura pour mission de : . Se rendre dans l'établissement de la Société SAGA MERCEDES CHALLANS, [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée), ou tout autre lieu où se trouve le véhicule Mercedes GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1], . Entendre les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, . Se faire remette tous les documents relatifs aux réparations consécutives au sinistre infiltrations d'eau et inondation du châssis qui ont conduit à la panne du véhicule le 17 Janvier 2024, dont notamment le remplacement du faisceau électrique de l'habitacle, . Examiner et décrire l'état du véhicule Mercedes GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1], notamment sur les plans, mécanique, électrique, électronique, esthétique, . Dire si ces réparations ont été réalisées dans les règles de l'art et déterminer si le véhicule est affecté ou non encore de pannes, vices, anomalies, ou défauts qui l'affecteraient, en préciser la gravité, en rechercher l'origine, et les causes, . Dire précisément, compte-tenu de l'ampleur de l'inondation et des réparations, si celles-ci n'auraient pas dues être faites par le constructeur Mercedes-Benz lui-même en usine, . Dire quelle est la valeur du véhicule Mercedes GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1], avant et après le sinistre du 17 Janvier 2024 et les réparations consécutives, . Fournir tous les éléments permettant au Juge éventuellement saisi d'évaluer la partie du prix susceptible d'être réclamée par la Société FINOYA et son préjudice dans l'hypothèse de mise en évidence notamment d'un défaut structurel ou sériel, d'un manquement à l'obligation de résultat de la SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE - SAGA et donner son avis sur les différents éléments du préjudice qu'elle a subis, DISONS que l'Expert Judiciaire devra, plus généralement formuler toutes observations techniques et de fait utiles à la solution du litige, et répondre aux dires des parties. DISONS que l'Expert Judiciaire pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix. DISONS que l'Expert Judiciaire devra communiquer son rapport définitif aux parties et le déposer au greffe de la juridiction en y incluant la réponse aux dires éventuels dans le délai qui lui sera imparti. DISONS que l'Expert Judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d'UN MOIS pour lui adresser tous dires ou observations, y répondre et déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les Articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile au Greffe du Tribunal. DISONS que l'Expert Judiciaire accomplira ses missions conformément aux dispositions des Articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile. DISONS que l'Expert Judiciaire devra adresser une copie de son pré-rapport et de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats. DISONS que l'Expert Judiciaire commis devra déposer au Greffe du Tribunal son rapport dans un délai de HUIT MOIS (8 mois), à compter de la notification de la provision qui lui sera faite par le Greffier. DISONS que l'Expert Judiciaire devra solliciter du Juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant. ORDONNONS la consignation au Greffe du Tribunal d'une somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €), à valoir sur la rémunération de l'Expert Judiciaire, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'Expert Judiciaire, à la charge de la Société FINOYA. DISONS que la consignation devra être déposée au Greffe du Tribunal de Céans dans les QUINZE JOURS à compter de la réception de la lettre recommandée A.R du Greffier. DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'Expert Judiciaire sera caduque, en application de l'Article 271 du Code de Procédure Civile. DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'Expert Judiciaire devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'Expert Judiciaire fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'Expert Judiciaire organisera un « accédit de clôture » au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations. DISONS qu'il devra informer immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. DISONS qu'en cas où l'Expert Judiciaire constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendra d'en aviser immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises. DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert Judiciaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), sur simple requête de la partie la plus diligente. PRENONS ACTE de ce que la SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE - SAGA émet toutes protestations et réserves. DEBOUTONS la SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE - SAGA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNONS la SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE - SAGA, par provision, à payer à la Société FINOYA la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €), en réparation du préjudice financier et de jouissance du véhicule haut de gamme MERCEDES GLE 350. REJETONS la demande de communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile, retirée à l'audience du 16 Juin 2025 par la Société FINOYA. RESERVONS l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. RESERVONS provisoirement les frais et dépens. FIXONS les émoluments du Greffier à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (57,72 €)'. Il a considéré fondées les demandes : - d'expertise judiciaire ; - de paiement d'une indemnité provisionnelle. Il a constaté que la demanderesse ne sollicitait plus la communication de l'attestation d'assurance. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2025, la société Saga a interjeté appel limité de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, elle a demandé de : 'Vu les pièces, Vu les articles 1353 du code civil et 873 du code de procédure civile, INFIRMER l'ordonnance de référé en date du 30 juin 2025 en ce qu'elle a condamné la SAS SAGA SA DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE à payer à la société FINOYA une provision de 10.000 €. En conséquence, DEBOUTER la société FINOYA de sa demande de paiement d'une indemnité provisionnelle, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, LIMITER la réparation du préjudice à l'indemnisation à la période du 23 mai 2024 au 27 septembre 2024. En tout état de cause, CONDAMNER la société FINOYA à payer à la SAS SAGA SA DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'. Elle a à titre principal soutenu que l'intimée : - qui avait sollicité sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'expertise, ne justifiait pas à son égard d'une créance d'indemnisation non sérieusement contestable ; - n'établissait pas avec certitude que le préjudice allégué lui était imputable ; - qui avait bénéficié d'un véhicule de prêt, ne justifiait pas du préjudice de jouissance allégué. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Finoya a demandé de : 'Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Infirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 30 juin 2025 en ce qu'elle a condamné la société SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE à payer à la société FINOYA une provision de 10 000 €. Débouter la société SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, Condamner la société SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE à payer à la société FINOYA une indemnité provisionnelle de 33 290,05 €, à valoir sur la réparation de son préjudice. Condamner la société SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE à payer à la société FINOYA une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE aux dépens'. Elle a soutenu à l'appui de sa demande de provision que : - la société Saga n'avait pas contesté sa relation des faits ; - l'appelante avait admis un défaut de pose du pare-brise ; - l'assureur de la société Saga avait admis la responsabilité de son assurée en ayant pris en charge le coût des réparations du véhicule, pour un montant de 10.974,45 € ; - ce manquement reconnu à l'obligation de résultat du garagiste avait été à l'origine d'un préjudice d'une part de jouissance, le véhicule de prêt ayant été d'une catégorie inférieure, d'autre part financier, le loyer du crédit-bail ayant été réglé sans contrepartie. L'ordonnance de clôture est du 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PROVISION L'article 873 du code de procédure civile dispose que : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. [N] [Z], expert du Groupe Expertises Services missionné par l'assureur de la société Saga, a évalué le coût des réparations à effectuer sur le véhicule à 11.640 € toutes taxes comprises et a conclu en ces termes son rapport en 4 juin 2024 : 'Le véhicule présente une entrée d'eau sur la pare-brise avant, dans le coin supérieur droit. Cette entrée est la conséquence d'une mauvaise pose du pare-brise par l'assuré RCM CHALLANS, entrainant des dysfonctionnements et défauts électriques dans le véhicule'. Cette conclusion n'a pas été contestée. [V] [C], l'expert judiciaire, a dans une note transmise par courriel en date du 7 décembre 2025 aux conseils des parties, notamment indiqué que : 'La société FINOYA a acquis le véhicule litigieux à l'état neuf auprès de la concession MERCEDES SAGA de CHALLANS en octobre 2020. Un remplacement du pare-brise avant, consécutif a un impact, a été réalisé dans les ateliers de cette même concession le 19 mai 2022. [...] Une panne immobilisante est finalement survenue le 17 janvier 2024 [...] Le diagnostic posé par la concession trois semaines plus tard conclut à une infiltration d'eau par un joint de pare-brise insuffisamment étanche, consécutive à l'intervention réalisée en mai 2022. Le représentant de la concession SAGA a confirmé ces éléments, précisant que l'infiltration avait généré plusieurs défauts électroniques, nécessitant le remplacement de boîtiers et connecteurs, un démontage complet de l'habitacle, le séchage des moquettes et garnitures, ainsi que, par mesure de précaution, le remplacement de la batterie de propulsion hybride. L'assurance de la concession a pris en charge une partie des frais occasionnés. Le véhicule est de nouveau pleinement opérationnel depuis fin mai 2024. Il n'a cependant pas été récupéré par M. [Y], lequel indique qu'il n'entendait valider la démarche entreprise par MERCEDES SAGA qu'à la condition que le véhicule soit ensuite repris par la concession et utilisé sans réserve. M. [Y] fait valoir qu'en raison de l'historique du défaut d'étanchéité, la revente future du véhicule pourrait être compromise auprès d'éventuels acquéreurs, ceux-ci pouvant craindre des répercussions ultérieures malgré la réparation effectuée. [...] Les réparations ont été réalisées exclusivement avec des pièces d'origine MERCEDES, au sein d'une concession agréée, aucun dysfonctionnement n'est aujourd'hui allégué ni même suggéré concernant l'état du véhicule. [...] La valeur de reprise proposée par la concession MERCEDES SAGA de CHALLANS à la date du présent accédit s'établit à 54 000 euros, estimation qui apparaît cohérente et réaliste au regard du marché et de l'état actuel du véhicule'. Il résulte de ces développements que le véhicule a, en raison d'une faute de la société Saga commise lors du remplacement du pare-brise, été immobilisé du 17 janvier à fin mai 2024. Par courrier en date du 8 octobre 2024, la société Saga a indiqué à la société Finoya que : 'Nous faisons suite à notre entretien téléphonique du 27 septembre 2024 par lequel nous vous informions de la fin de travaux et de la mise à disposition de votre véhicule'. La facture à usage interne des travaux réalisés est en date du 14 janvier 2025, pour un montant hors taxes de 24.670,90 €. La société Finoya a été privée de l'usage du véhicule de la mi-janvier 2024 à fin mai 2024 selon l'expert judiciaire, à fin septembre 2024 selon le courrier du 8 octobre 2024, soit entre 4 mois et demi et 8 mois et demi. Le refus de reprendre possession du véhicule réparé résulte d'un choix de la société Finoya. La perte alléguée de valeur et d'attrait du véhicule du fait des réparations réalisées du véhicule n'est, au stade du référé, pas établie avec certitude. L'intimée a bénéficié le temps de cette immobilisation et jusqu'au 23 mai 2024 d'un véhicule de prêt, d'une catégorie inférieure. Le temps de l'immobilisation, elle a supporté le paiement du loyer du crédit-bail souscrit, sans pouvoir utiliser le véhicule. Le premier loyer était de 14.554,82 € toutes taxes comprises, les suivants mensuellement de 1.438,86 €. En raison de la faute commise par la société Saga, avérée, la société Finoya a subi un préjudice non sérieusement contestable en son principe. Ces circonstances fondent la demande d'indemnité provisionnelle de la société Finya. Le premier juge a ainsi pu, sans se contredire, ordonner une mesure d'expertise et condamner au versement d'une indemnité provisionnelle dont il a exactement apprécié le montant. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; CONDAMNE la société anonyme du Garage de l'Atlantique (Saga) aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société anonyme du Garage de l'Atlantique (Saga) à payer en cause d'appel à la société Finoya la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civile.article 873 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Article 271 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 145 du code de procédure civile une mesurarticle 450 du Code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1965bcdc6046d47ed99c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA