Cour d'AppelChambre-2 JCP
Cour d'Appel · Chambre-2 JCP — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f195cccdc6046d47ed75f9
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 2 025 500 €
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Texte intégral
ARRET N° du 28 avril 2026 N° RG 25/00717 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUTC [A] c/ [T] [T] [A] CM Formule exécutoire le : à : la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE- LEAU COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRET DU 28 AVRIL 2026 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne Monsieur [P] [A] Né le 5 juin 1960 à [Localité 1] (Espagne) Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMES : 1) Monsieur [M] [T] Né le 11 mars 1948 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS 2) Madame [W] [T] Née le 10 novembre 1957 à [Localité 5] (Espagne) Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS 3) Madame [G] [A] Née le 22 mai 1988 à [Localité 6] (51) Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller GREFFIER : Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat en date du 2 mai 2019, M. [M] [T] et Mme [W] [T] (ci-après les époux [T]) ont donné à bail un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] à Madame [G] [A] et son compagnon M. [U] [Z]. Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire au profit de Mme [G] [A]. Le couple [A]-[Z] s'est séparé et le bail a été repris au 1er avril 2021 au seul nom de Madame [G] [A]. A la suite d'impayés de loyers, les époux [T] ont fait délivrer le 5 février 2024 à la locataire, avec dénonciation à la caution le 14 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10 058,66 € au 10 janvier 2024. Ils ont ensuite assigné la locataire et la caution par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Mme [G] [A] et M. [P] [A] ne se sont pas présentés à l'audience, ni ne se sont faits représenter. Par jugement du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a: -déclaré recevable l'action de Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T], -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mai 2019 entre Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] d'une part et Madame [G] [A] d'autre part, concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 6 avril 2024, -dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [G] [A] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, -ordonné en conséquence à Madame [G] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, -dit qu'à défaut pour Madame [G] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira aux demandeurs aux frais et risques de l'expulsée, -condamné solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] la somme de 13.654,98 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 juillet 2024 (date du dernier décompte) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, -débouté Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, -débouté Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] de leurs autres et/ou plus amples demandes, -condamné in solidum Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, -rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. M. [P] [A] a relevé appel de cette décision le 9 mai 2025, recours portant sur l'entier dispositif. Suivant écritures du 4 août 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau : -déclarer nul l'acte de cautionnement en date du 1er mai 2019, -à titre subsidiaire, déclarer nul l'acte de cautionnement à compter du 1er avril 2021, date de la reprise du bail au seul nom de Madame [G] [A], -à titre infiniment subsidiaire, décharger Monsieur [P] [A] de son engagement de caution, -à titre infiniment plus subsidiaire et en cas de condamnation de Monsieur [P] [A], de déroger au principe selon lequel toute décision de condamnation est assortie du règlement des intérêts au taux légal, -lui accorder un délai de grâce le plus large possible. Il demande en tout état de cause de débouter les époux [T] de leurs demandes plus amples et contraires, et les condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions du 31 octobre 2025, M. [M] [T] et Mme [W] [T] demandent à la cour de débouter M. [A] de ses contestations, en conséquence, de confirmer en son entier le jugement, et, y ajoutant, de condamner l'appelant à leur verser la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [G] [A] le 20 juin 2025 par application de l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. Sur ce, la cour, I- Sur la validité de l'acte de caution A) Sur le moyen de nullité tiré de la régularité formelle de l'acte de caution L'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 en sa version applicable à l'espèce dispose que : « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.Cesformalitéssont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » A l'appui de son recours, M. [A] -qui ne produit pas l'acte de caution- fait valoir que le jugement dont appel mentionne « Par acte du 1er mai 2019, Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire au profit de Madame [G] [A] (...) En l'espèce, Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] versent aux débats un document dans lequel Monsieur [P] [A] déclare se porter caution solidaire de Madame [G] [A] du paiement des loyers, des charges récupérables, des indemnités d'occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages et intérêts. », sans préciser les mentions du montant du loyer ni les conditions de sa révision comme l'exige l'article précité, la connaissance qu'il avait de l'étendue de l'obligation qu'il a contractée étant donc incertaine. Il ajoute avoir signé cet acte de cautionnement sans avoir pleinement conscience de son engagement puisque l'acte de cautionnement est antérieur à la signature du bail. Il estime que, à tout le moins, n'ayant pas la copie du bail signé lors de la rédaction de son acte de cautionnement, il ignorait la clause de solidarité entre les colocataires,et pensait s'engager à garantir uniquement les sommes dues par Madame [G] [A]. Il argue aussi de ce qu'il n'est pas non plus précisé dans le jugement que l'avant dernier alinéa de l'article est bien reproduit en ces termes 'Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.' Il estime dans ces conditions que le juge des contentieux et de la protection ne pouvait avoir aucune certitude du fait qu'il avait connaissance de la faculté de mettre un terme à son engagement, et par là même, connaissance de l'étendue dans le temps de son engagement. Toutefois, l'acte de caution produit par le bailleur en pièce n°4 mentionne, conformément au texte susvisé : -le montant du loyer, -les conditions de sa révision, -la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, -la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. M. [P] [A], qui produit d'ailleurs le contrat de bail du 2 mai 2019, 'certifie avoir pris connaissance du contrat de location dont un exemplaire m'a été remis'. Il avait donc nécessairement connaissance de la clause de solidarité initiale entre Mme [G] [A] et son compagnon, clause qui n'a en réalité ici pas d'incidence puisqu'en tout état de cause l'acte de caution ne vise que Mme [G] [A], et pour l'entier montant du loyer de 640 €. La connaissance de son engagement par M. [A] n'était donc pas 'incertaine', et la circonstance, très ordinaire, de ce que l'acte de caution est antérieur (1er mai 2019) au bail (2 mai 2019) est sans incidence. Il s'ensuit qu'aucune nullité formelle de l'acte n'est encourue, ce moyen étant rejeté. B) Sur le moyen de nullité tiré de la disproportion de l'acte de caution M. [A] fait valoir qu'aucun justificatif de solvabilité de la caution ne lui a été demandé par les bailleurs. Il produit son avis d'imposition portant sur l'année 2019 lequel attesterait de la disproportion qu'il invoque. Toutefois, les dispositions légales relatives à la disproportion de l'engagement d'une caution concernent uniquement les cautionnements donnés par des personnes physiques au profit de professionnels du crédit (article 2300 du code civil ). En l'espèce, les époux [T] sont des bailleurs particuliers, non concernés par ce dispositif. Au demeurant, l'avis d'imposition communiqué par M. [A] montre qu'il disposait en 2019 d'un revenu annuel de 20 255 €, de sorte qu'il n'était pas impécunieux. Ce moyen est également écarté. C) Sur le moyen de nullité tiré de la 'modification substantielle du contrat de bail et de l'étendue du cautionnement' M. [A] fait valoir les dipositions de l'article 2292 du code civil aux termes duquel « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » Il considère qu'en première instance, les bailleurs n'ont pas fait état de certains éléments et ont induit le juge des contentieux de la protection en erreur, qu'ainsi, bien qu'il fonde les condamnations au paiement sur le contrat de bail du 2 mai 2019, le jugement ne mentionne aucunement l'existence du colocataire de Madame [G] [A], en la personne de Monsieur [U] [Z], que les bailleurs n'ont d'ailleurs pas attrait devant la juridiction. Il estime que le document intitulé 'résumé génératif' rédigé par les bailleurs en date du 6 avril 2021 mentionnant uniquement le nom de [G] [A] et la « reprise du contrat de location à compter du 01/04/2021 » montre qu'il y a eu une modification du contrat et que Monsieur [U] [Z] n'est plus codébiteur du loyer depuis le 1er avril 2021. Or, il souligne qu'il s'était engagé en considération du fait que le loyer devait être supporté par deux locataires qu'il savait percevoir des salaires au moment de la signature du bail, et que la désolidarisation du bail intervenue au profit de Monsieur [U] [Z] constitue donc une modification substantielle du contrat de bail dont l'acte de cautionnement était l'accessoire, qui augmente de manière importante les risques de voir actionner la caution, la solvabilité des locataires (devenus la locataire) ayant nécessairement diminué, ce dont il n'a pas été informé. Toutefois, l'acte de caution produit en pièce n°4 mentionne que M. [A] se porte caution pour Mme [G] [A], seule, sans mention de M. [Z], et pour l'entier loyer de 640 €. Au regard de ces mentions contractuelles, il n'y a donc eu aucune modification substantielle à l'égard de la caution suite au départ de M. [Z], l'engagement de la caution demeurant le même en terme de montant, étant souligné de surcroît que les impayés ne sont survenus qu'après que M. [Z] ait quitté les lieux. Il s'ensuit que l'acte de caution n'est pas susceptible de sanction à ce titre. II- Sur le moyen tiré de la décharge de la caution La caution invoque les dispositions de l'article 2314 du code civil aux termes duquel 'La caution est déchargée,lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite' Il estime que les bailleurs lui ont nui de deux manières : -en acceptant la désolidarisation du bail, privant la caution de son recours subrogatoire à l'encontre du colocataire de Madame [G] [A], -en laissant le passif de la débitrice s'accroître, sans agir contre elle ni informer sa caution, qu'en effet, au jour du commandement de payer, elle était déjà débitrice d'une somme supérieure à 15 mois de loyer. Il a toutefois été déterminé ci-dessus que la désolidarisation du bail n'emportait pas d'augmentation du risque pour la caution dès lors que, même en cas de dualité de locataires, le bailleur est en droit au vu dela clause de solidarité, de réclamer paiement du tout à l'un seulement, et donc à la caution de celui-là. En outre, M. [A] demeurait libre de dénoncer unilatéralement le cautionnement accordé. Enfin, le délai de 15 mois invoqué n'emporte pas de conséquence particulière, les bailleurs ayant à l'évidence engagé dans un premier temps des discussions amiables avant d'agir. Il n'y a par conséquent pas lieu à décharge. III- Sur le montant des sommes dues Le premier juge a déterminé un arriéré locatif de 13 654,98 € selon décompte produit arrêté au 31 juillet 2024. M. [A] fait valoir que devant le premier juge les époux [T] n'ont pas évoqué ni justifié des règlements intervenus postérieurement au 31 juillet 2024. Pour autant, il appartient à la partie qui s'estime libéré par un paiement d'en justifier, et, en l'espèce, l'appelant ne produit strictement aucune pièce démontrant que des versements seraient intervenus, les bailleurs rappelant n'avoir reçu aucune somme depuis le 1er avril 2021. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le montant arrêté en principal. Enfin, M. [A] demande, 'compte tenu des circonstances de l'espèce', qu'il soit dérogé au principe selon lequel toute décision de condamnation est assortie du règlement des intérêts au taux légal, le jugement querellé prévoyant en l'espèce le cours de cet intérêt à compter de son prononcé (soit à compter du 29 novembre 2024). L'appelant fait valoir à cet effet les dispositions de l'article 1231-7 du code civil selon lesquelles « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Toutefois, aucunes circonstances de l'espèce ne justifient de déroger au principe posé par ce texte, étant souligné que M. [A] a été avisé des impayés dès le commandement de payé qui lui a été dénoncé le 14 février 2024. Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] la somme de 13 654,98 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 juillet 2024 (date du dernier décompte) avec intérêts au taux légal à compter du jugement. VI- Sur la demande de délais M.[A] demande les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes auxquelles il serait le cas échéant condamné, par application de l'article 1343-5 du code civil. Il justifie, au vu de son avis d'impostion 2024, de pensions de retraite annuelles pour une somme globale de 16 389 €, soit par mois 1 365,75 €. La dette arbitrée à hauteur de 13 654,98 € (a minima), représente, rapportée sur 24 mois, une somme mensuelle de 569 €, soit près de la moitié du revenu mensuel de M.[A], lequel ne justifie par ailleurs pas de ses charges. Dans ces conditions l'octroi des délais sollicités apparaît illusoire. La demande est rejetée V- Sur les demandes accessoires M. [A] succombe aux termes de son recours, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge et prévu une indemnité pour frais de procédure de 300 € au profit des bailleurs. M.[A] est pareillement tenu aux dépens d'appel et devra régler aux époux [T] la somme de 400 € au titre des frais qu'ils ont dû exposer en appel pour défendre sur son recours. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de délais formée par M. [P] [A], Condamne M. [P] [A] à payer à M. [M] [T] et Mme [W] [T] la somme globale de 400 € au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [P] [A] aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civil selon lesquellesarticle 455 du code de procédure civile.article 2314 du code civil aux termes duquelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civile. Elle narticle 700 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle 2292 du code civil aux termes duquelarticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre-2 JCP
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f195cccdc6046d47ed75f9
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