Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 2 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e66ff7cdc6046d47ef2e6c
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Avril 2026 RG N° RG 24/07207 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSQL / 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [K] [E] épouse [O] C / [A] [R] [G] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [K] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2618 DEFENDEUR : Monsieur [A] [R] [G] [O] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3131 1 CCC + 1 copie exécutoire à : Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618 Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, vestiaire : 3131 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [K] [E] le 13 août 2024 ; Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 12 mars 2025 ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [K] [E], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] (MAROC) et de Monsieur [A] [R] [G] [O], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (HAUT-RHIN), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 août 2024 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 2
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e66ff7cdc6046d47ef2e6c
Données disponibles
- Texte intégral