Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e354eacdc6046d47abec7f
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 746 151 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00219 - 2610500047/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R219 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] [Localité 2] ET - la société C2S ENERGIES SAS [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 461,51 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que les dépens sont à la charge de la société C2S ENERGIES SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société C2S ENERGIES SAS au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer à titre provisionnel la somme de 7 461,51 €, * à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. CONDAMNONS la société C2S ENERGIES SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les LI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e354eacdc6046d47abec7f
Données disponibles
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