Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e31751cdc6046d47a7dfbb
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 26/83 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KFH du 1/04/2026 ------------------------ COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E N° de MINUTE : 2026/82 du 2 avril 2026 APPELANT : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU [Adresse 1] M. [X] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] Ayant pour avocat LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIME(E) : Madame [O] [I] ' OQTF 7478 Née le 1er janvier 2005 à Madagascar de nationalité malgache actuellement retenue au CRA de [Localité 2], ayant pour avocat l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Mayotte Assistée par Madame [A] [C], interprète en langue malgache, qui prête serment MINISTERE PUBLIC : non représenté à l'audience CONSEILLER DELEGUE : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe adjointe faisant fonction de greffier ORDONNANCE : mise en délibéré le 2 avril 2026 Vu l'arrêté n°7478-R/2026/DICC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE du 28 mars 2026 portant placement en rétention administrative de [P] [W], née le 21 mars 2001 à [Localité 3], de nationalité malgache ; Vu la requête présentée par [O] [I] désignée dans la procédure sous l'identité de [P] [W] en date du 29 mars 2026 sollicitant la mainlevée de la mesure; Vu l'ordonnance du juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 31 mars 2026 à 17h52 déclarant irrégulier le placement en rétention administrative de [O] [I] désignée dans la procédure sous l'identité de [P] [W] et ordonnant sa libération immédiate ; Vu la notification de la décision au ministère public le même jour à 18h10 ; Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 31 mars 2026 à 22h12 ; Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2026 par la présidente de chambre déléguée par la première présidente, donnant caractère suspensif à l'appel du ministère public ; Vu la déclaration d'appel de la préfecture reçue au greffe le 1er avril 2026 à 13h00 ; Vu l'audience de ce jour ; Vu la plaidoirie du conseil de la préfecture, [O] [I] ayant eu la parole en dernier ; PAR CES MOTIFS Le juge de la rétention administrative a considéré que les causes du délai de plus de cinq heures trente qui s'est écoulé entre l'interpellation de l'intéressée et l'arrivée au centre de rétention administrative où ses droits ont pu être effectivement exercés, n'étant pas suffisamment explicitées en procédure, ce délai devait être considéré comme excessif. Le ministère public et la préfecture estiment au contraire ce délai raisonnable et justifié en procédure. L'article L741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, soit après interpellation de l'étranger, soit à l'issue de sa retenue aux fins de vérifications de son droit de circulation ou de séjour, soit à l'expiration d'une mesure de garde à vue, soit lors d'une levée d'écrou. Aucune indication n'est donnée par le texte quant au délai admissible de la procédure de mise à disposition. S'agissant d'un temps où la personne étrangère est privée de sa liberté d'aller et venir, sans pouvoir exercer ses droits et en dehors de tout avis du parquet, cette durée doit être la plus brève possible et s'apprécier au regard des circonstances. L'article L743-9 du même code indique que 'le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet'. Il appartient à l'autorité administrative de justifier de ces circonstances particulières. En l'espèce, [O] [I] a été interpellée sur la commune de [Localité 4] à 14h15. Elle a été présentée à un officier de police judiciaire à [Localité 2] à 16h, ses droits lui ont été notifiés à 18h03 et elle a été mise en mesure de les exercer à son arrivée au centre de rétention administrative à 19h40. L'administration justifie le délai global qui s'est écoulé par les circonstances suivantes : « 4 kwassas en cours avec les passagers clandestins, le nombre de procédures judiciaires avec garde à vue en cours dans le service, le nombre de présentation de personnes en situation irrégulière et les délais de vérification de leurs situations administratives personnelles ». Le premier juge a considéré qu'en l'absence d'indication du nombre d'étrangers concernés par les procédures d'éloignement, la motivation était insuffisante pour expliquer le délai. Il convient toutefois de considérer que le séquençage de la procédure témoigne d'une absence de latence sur la globalité de la durée pendant laquelle l'intéressée a été privée de sa liberté, cette durée apparaissant en outre suffisamment expliquée par l'arrivée de quatre kwassas, telle que mentionnée dans la procédure. Le délai global d'un peu plus de cinq heures trente qui s'est écoulé entre l'interpellation de [O] [I] et son arrivée au local de rétention administrative où elle a pu exercer ses droits de manière effective ne doit donc pas être considéré comme excessif. La décision du juge de la rétention administrative sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Stéphanie ANDRIEUX, faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, infirmons la décision prononcée le 31 mars 2026 à 17h52 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou à l'encontre d'[O] [I], ordonnons le maintien d'[O] [I] au centre de rétention administrative, laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Mayotte le 2 avril 2026. Directrice de greffe adjointe La présidente faisant fonction de greffier Stéphanie ANDRIEUX Chantal COMBEAU Décision notifiée le 2 avril 2026 - monsieur le procureur près le tribunal judiciaire de Mamoudzou - monsieur le préfet de Mayotte - monsieur le commissaire de la direction départementale de la paf - madame l'avocate générale - greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - l'intéressé - avocats
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA énonce que la décision d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69e31751cdc6046d47a7dfbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA