Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cc1fcdc6046d47894fa2
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° 144 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPEV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/06109 APPELANT M. [V] [X] [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume SERGENT de l'AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Mme [B] [E] Élisant domicile au Cabinet de son conseil, Représentée par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0841 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir qu'elle est devenue l'unique propriétaire d'un bien immobilier à la suite du décès de son père le [Date décès 1] 2023 et du legs consenti par testament olographe de ce dernier, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Mme [B] [E] a fait assigner M. [V] [E], son frère, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous astreinte son expulsion dudit bien, un chalet dénommé « Tara », situé [Adresse 2] ([Adresse 3]), sa condamnation à communiquer l'intégralité des contrats de bail conclus depuis le 22 octobre 2023, ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 6 812 euros par mois à compter de cette même date, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. M. [E] a conclu à l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge de la mise en état de Paris ou de Nanterre, subsidiairement à son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection d'Albertville, encore plus subsidiairement, au débouté des demandes, et, en tout de cause, à la condamnation de Mme [E] à lui payer de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : Débouté M. [E] de son exception d'incompétence matérielle au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ou de celui de Nanterre ; Reçu l'exception d'incompétence territoriale ; S'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire d'Albertville ; Dit que le dossier sera transmis, ainsi désigné, par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d'un certificat de non appel ; Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 décembre 2025, M. [V] [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de son exception d'incompétence matérielle au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ou de Nanterre (RG 25/20937). Une seconde déclaration d'appel a été formée par M. [E] le 29 décembre 2025 (RG 25/20934). Une ordonnance de jonction est intervenue le 8 janvier 2026, les deux instances se poursuivant sur le numéro RG 25/20937. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, il demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 en ce que le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent matériellement ; Juger que le juge des contentieux de la protection est incompétent et renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état chargé de la procédure de partage de la succession de [S] [E] ; Condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [E] n'est aucunement la seule propriétaire du bien objet du bail ; qu'il s'agit d'un litige purement successoral ; que le chalet en cause conserve son caractère indivis, sa s'ur se livrant à une interprétation erronée du jugement du 6 septembre 2019. Il relève qu'un autre bien inclus dans les successions de leurs parents se trouve dans la même situation ; que Mme [E] n'en a pas réglé les charges de copropriété depuis plusieurs années et a reconnu le caractère indivis ; qu'il en résulte une mauvaise foi procédurale évidente. Il dénie toute force probante aux attestations de propriété réalisées qui ne sont pas produites dans les instances relatives au partage successoral. Il fait état d'une consultation d'un notaire qui confirme qu'en cas de contestations portant sur un testament, il est particulièrement imprudent de délivrer une attestation de propriété. Il souligne qu'il conteste la validité du testament de sa mère pour erreur et que si cette nullité devait être retenue, le legs serait annulé et il entend soutenir dans le cadre de la procédure de partage portant sur la succession de son père, la nullité du testament de ce dernier, aux motifs qu'il a procédé à des legs pour autrui. Il fait valoir que le présent litige ne peut s'analyser comme une demande d'expulsion par un propriétaire mais comme la demande d'un héritier réservataire à pouvoir bénéficier d'une jouissance privative d'un bien immobilier. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, Mme [K] demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025, en ce que le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent matériellement ; Condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [V] [E] aux dépens. Elle fait valoir que sa demande relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ; qu'elle seule détient un titre de propriété du chalet ; qu'elle produit deux attestations du notaire en charge de la succession ; que dès le décès de [S] [E], par application des dispositions testamentaires et de l'article 724 du code civil, elle est devenue pleinement propriétaire de ce bien. Elle soutient que M. [V] [E] est occupant sans droit ni titre ; qu'il a reconnu avoir mis le chalet en location alors que ses parents ne lui ont pas légué de droit sur ce bien ; que ses démarches pour un règlement à l'amiable sont restées vaines. Elle souligne que le juge des contentieux de la protection n'a pas été saisi par un héritier réservataire pour pouvoir bénéficier de la jouissance privative d'un bien immobilier objet d'un legs lui revenant mais par le titulaire d'une attestation de propriété qui demande l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre. Elle fait valoir que les arguments soulevés relèvent en réalité de la contestation sérieuse et ne sauraient être accueillis au stade de l'examen de la compétence matérielle. Elle expose qu'il n'est pas précisé quel serait le juge de la mise en état compétent entre [Localité 1] et [Localité 3] ; que la mesure d'expulsion ne figure pas dans le champ des compétences énumérées à l'article 789 du code de procédure civile. Elle allègue que le tribunal judiciaire de Paris a considéré, au fond, que la contestation de M. [E] et l'étendue de la mission confiée au notaire commis n'empêchaient pas les héritiers saisis d'exercer les droits attachés à la saisine sur les legs qui leur ont été consentis. Elle soutient que l'attestation d'un notaire versé par M. [E] à hauteur de cour a été rédigé sans que l'entier dossier relatif aux deux procédures en cours n'ait été remis ; que le risque de restitution est hypothétique puisque l'action en nullité est prescrite ; que M. [E] se comporte en propriétaire des biens qui lui ont été légués mais conteste le même droit pour sa s'ur ; qu'à ce stade, aucun élément ne remet en cause l'attestation dont elle dispose et qui justifie la transmission des droits immobiliers auprès du service de la publicité foncière. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie, M. [E] précise qu'il sollicite le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état de [Localité 3]. SUR CE, LA COUR, Selon l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. M. [E] conteste la qualité d'unique propriétaire du chalet invoquée par sa s'ur et il considère que le présent litige est successoral. Cependant les moyens ainsi développés par M. [E] ont tous trait en réalité au fond du référé : il conteste le bien-fondé de la demande, ou invoque un défaut de qualité susceptible de constituer une fin de non-recevoir. Or, la question de la compétence repose uniquement sur la nature de la demande, sans considération du débat sur le fond du référé (ou la recevabilité de la demande) au titre de la propriété du chalet en cause qu'il appartiendra à Mme [E], demanderesse, de démontrer, avec l'évidence requise en référé. Analyser dès à présent, alors que la cour n'est saisie que de la question de la compétence, le bien-fondé de la demande de Mme [E], tenant à sa qualité contestée de seule propriétaire du bien et non d'héritière réservataire, conduit à statuer sur le bien-fondé de la demande elle-même qui requiert effectivement pour prospérer que Mme [E] ait un titre non sérieusement contestable et que l'appelant ne puisse, au contraire, n'en faire valoir aucun. Ces conditions sont afférentes au fond du référé. La demande d'expulsion d'une personne occupant sans droit ni titre, aux fins d'habitation, d'un immeuble bâti relève bien de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection conformément à l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, comme retenu à bon droit par le premier juge. Par ailleurs, selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, expressément formée par Mme [E], ne s'analyse pas en une mesure provisoire au sens du 4° de l'article 789. Elle n'entre donc pas dans le champ des pouvoirs du juge de la mise en état. Elle relève de la compétence du juge des référés. Il en résulte, pour cette raison également, que l'affaire ne peut être " renvoyée " devant le juge de la mise en état. Enfin, la première décision n'est pas expressément contestée s'agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d'Albertville, compte tenu du lieu de situation de l'immeuble. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. A hauteur d'appel, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [B] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 724 du code civilarticle 789 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 16 avril 2026
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69e1cc1fcdc6046d47894fa2
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