Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e16c92cdc6046d4781a25d
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Jugement du 09 Avril 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF A N° DE RÔLE : N° RG 24/05709 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY42 JUGEMENT DE DIVORCE rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Q] [A] [I] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] de nationalité Française, domicilié : Chez Me Christophe HUGEUNIN-VIRCHAUX Christophe, [Adresse 1] représenté par Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant substituée par Maître Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant A DÉFENDERESSE Madame [T] [G] [O] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Justine FAGES, avocat au barreau de NÎMES postulant ,Maître Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON plaidant Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Février 2026, après en avoir délibéré, a été rendu le 09 Avril 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce en date du 5 Décembre 2024, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 Juin 2025, DÉCLARE Monsieur [Q] [I] recevable en sa demande en divorce, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil de : Monsieur [Q], [A] [I] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (59), de nationalité française, Et de Madame [T], [G] [O] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (13) de nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 6] (13), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7], RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DÉBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux soit fixée au 8 octobre 2024, DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit au 05 décembre 2024, RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution des véhicules formulée par Monsieur [Q] [I], DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DÉBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande d’attribution préférence du domicile conjugal à Madame [T] [O], CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente. La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e16c92cdc6046d4781a25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel