Tribunal JudiciaireJAF COUTANCES
Tribunal Judiciaire · JAF COUTANCES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69dd503acdc6046d4720bac7
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 Avril 2026 JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 25/00868 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4IF Minute N° DEMANDEUR : Monsieur [Z] [Y] [H] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50147-2025-00672 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Me Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES DÉFENDERESSE : Madame [B] [K] [R] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MADAGASCAR) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 05 Février 2026, mise en délibéré au 08 Avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal. JUGEMENT : Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière greffier. Le : CE à Me Alice PERIER CE à Me Anne VAN TORHOUDT CCC à Monsieur [G] par LRAR CCC à Madame [R] par LRAR CS au Dossier Extrait exécutoire à l’ARIPA le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 6 juin 2025, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2025, PRONONCE sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Monsieur [Z] [Y] [H] [G] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] Et de Madame [B] [K] [R] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (MADAGASCAR) qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (MADAGASCAR), mariage transcrit sur les registres français de l'état civil le 27 décembre 2019, ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mars 2025 DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire, CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; FIXE la résidence habituelle d'[N] chez Madame [R] DIT que le droit d'accueil de Monsieur [G] à l'égard d'[N] s'exercera librement pendant les vacances scolaires lorsque l'enfant vient en France FIXE la résidence de [E] chez les deux parents en alternance selon les modalités suivantes : - Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (même si l'enfant n'est pas encore scolarisée) : . du dimanche soir 18h au mardi soir 18h au domicile paternel . puis du mardi soir 18h au vendredi soir 18h au domicile maternel . et enfin du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h au domicile paternel les semaines paires et du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h au domicile maternel les semaines impaires - Pendant les vacances scolaires d'été : partage par moitié des vacances scolaires, avec un fractionnement par semaines (un fractionnement par quinzaines apparaissant trop long eu égard à l'âge de l'enfant) : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires (semaines de vacances scolaires d'été 1, 3, 5 et 7 les années paires au père et 2,4, 6 et 8 les années impaires au père) DEBOUTE Madame [R] de sa demande contraire, FIXE à 150 € par mois le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [G] à Madame [R] pour l'éducation et l'entretien de [N] somme due 12 mois sur 12, d'avance, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin, DIT que cette somme de 150 € par mois due pour [N] sera versée par l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation financière, Monsieur [G] la versera à Madame [L] dans les conditions sus- décrites, PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d'allocations familiales, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; SUPPRIME la contribution alimentaire d'un montant global de 131,45 € par mois précédemment mise à la charge de Monsieur [G] pour [E] par l'ordonnance du 6 novembre 2025 DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs à l'enfant [E] sur sa période de garde (en ce compris, alimentation, vêture, garderie, cantine) DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés intégralement, sorties et voyages scolaires, activités extra scolaires décidées en amont d'un commun accord, permis de conduire et conduite accompagnée) relatifs à l'enfant [E] seront partagés par moitié, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle, DIT que seules les mesures de la présente décision relatives aux enfants sont exécutoires à titre provisoire, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception LA GREFFIÈRE Claire GOULARD-LEBOUC LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sophie BRASSIER
Articles de loi cités
article 265 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF COUTANCES
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd503acdc6046d4720bac7
Données disponibles
- Texte intégral