Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3ac7cdc6046d471f32f6
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 25/37355 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR3I N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [B] épouse [A] domiciliée : chez MADAME [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Emilie DENEUVE, Avocat, #E1927 DÉFENDEUR Monsieur [X] [A] [Adresse 2] [Localité 3] A.J. Totale numéro N-75056-2025-027626 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] Ayant pour conseil Me Sylvain NIEL, Avocat, #D2032 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de Madame [N], [E] [B], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire, Et Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] en Côte d’Ivoire ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 juillet 2022 à [Localité 6], [Localité 7] en Côte d’Ivoire, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] [B] va perdre l’usage du nom de son époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Monsieur [X] [A] et à Madame [N] [B] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 15 janvier 2024 ; ATTRIBUE à Monsieur [X] [A] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ; DÉBOUTE du surplus des demandes ; DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés. Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd3ac7cdc6046d471f32f6
Données disponibles
- Texte intégral