Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3a87cdc6046d471f2e5d
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 21/38535 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQAO N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEURS Madame [U] [E] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS) Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat postulant, Toque C2216 Ayant pour conseil Me Nicolas SADOURNY, Avocat plaidant, Toque 1105 ET Monsieur [A] [K] [Adresse 3] [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS) Ayant pour conseil Me Laurence GHRENASSIA, Avocat, Toque D1699 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline KIENER LE GREFFIER Pauline PAPON, lors des débats Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [U], [H] [E] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (92) ET Monsieur [A], [W], [B] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Australie), mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 2] (Emirats Arabes Unis) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 mai 2019 ; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [A] [K] devra payer à Madame [U] [E] la somme en capital de 40 000 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l' enfant mineure, [R] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence d'[Localité 6] en alternance au domicile des deux parents Madame [U] [E] et Monsieur [A] [K], sauf meilleur accord parental, une semaine sur deux avec changement chaque vendredi soir à 18h pendant les périodes scolaires et la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié chez le père les années paires et la première moitié chez la mère les années impaires (et inversement pour la seconde moitié) ; DIT, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [A] [K], que le père assumera désormais au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants directement la totalité des frais suivants : - les frais de scolarité des enfants : inscription, uniformes, voyages scolaires, fournitures et équipements électroniques ; - les frais d'assurance médicale des enfants ; - les frais de santé des enfants ; - les frais d'activités extra-scolaires des enfants ; - les frais de visa ; - un billet d'avion par an et par enfant vers la France pour les vacances d'été des enfants ; RAPPELLE que les frais doivent faire l'objet d'un engagement en commun préalable par les parents, conformément aux modalités d'exercice en commun de l'autorité parentale ; DIT, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [A] [K] et Madame [U] [E], que les frais de transport scolaire seront partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026 Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER Greffière Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd3a87cdc6046d471f2e5d
Données disponibles
- Texte intégral