Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd36cdcdc6046d471eeaa5
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 24/32735 N° Portalis 352J-W-B7H-C3USR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [B] [L] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, #G0781 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [J] SANS DOMICILE FIXE Représenté par Me Michel APELBAUM du Cabinet APELBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #E1826 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Caroline REBOUL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 mai 2024 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2025 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [B] [L] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [J] de : Monsieur [Z], [I], [O] [J], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Val d'Oise) Et Madame [B], [X] [L], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 21 septembre 2002 à la mairie de [Localité 4] et de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 30 janvier 2024 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [B] [L] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [B] [L] la somme en capital de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [B] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [N], [D], [Y] [J]--[L], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] due par Monsieur [Z] [J] à Madame [B] [L] à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N], [D], [Y] [J]--[L], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [L] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels de [N] (frais scolaires, y compris d'enseignement supérieur, voyage scolaire, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés) après présentation de la facture, seront assumés à hauteur de 20% par Madame [B] [L] et de 80% par Monsieur [Z] [J], et au besoin les y CONDAMNE ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'enfant et dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de recouvrement direct des frais irrépétibles par son avocat; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 13 avril 2026 Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Articles de loi cités
Art. 242 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd36cdcdc6046d471eeaa5
Données disponibles
- Texte intégral