Trib. de Commerce3ème B
Trib. de Commerce · 3ème B — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69dc98b6cdc6046d470f1f70
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 322 322 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026 EN LA CAUSE D'ENTRE : * SAS SUEZ Eau France, ayant son siège social [Adresse 1], demanderesse à l'injonction, non comparante, D'UNE PART, ET : * SARL L'ABATTOIR DE LE MEE, ayant son siège social [Adresse 2], défenderesse à l'injonction, non comparante, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, FAITS & PROCEDURE : Suivant requête en date du 5 septembre 2025, la SAS SUEZ Eau France a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 8 septembre 2025, a enjoint à la SARL L'ABATTOIR DE LE MEE de payer la somme en principal de 3 223,22 euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2025, la SARL L'ABATTOIR DE LE MEE a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 7 octobre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL : La demanderesse à l'injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas. En ces circonstances, le Tribunal déclarera la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance. En l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS SUEZ Eau France. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 5 septembre 2025, DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance, LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS SUEZ Eau France, RETENU à l'audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Articles de loi cités
article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 468 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème B
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69dc98b6cdc6046d470f1f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA