Tribunal JudiciaireJAF Cab 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 7 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d994b1cdc6046d47d3baf4
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 23/02811 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6U4 / JAF Cab 7 AFFAIRE : [E] / [J] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Février 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [V], [N] [E] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ROYAUME UNI) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE) domicilié : chez Maître Carole GAUNET-LIOUBTCHANSKY [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE et pour avocat plaidant Me Carole GAUNET-LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce du 26 juin 2023, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire ; DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives au divorce et la loi britannique applicable aux prétentions relatives au régime matrimonial ; DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs ; PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de : ¢ Madame [V] [N] [E], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Royaume-Uni) Et de ¢ Monsieur [Q] [J], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Algérie), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Royaume-Uni) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ; DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [V] [E] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er mars 2020 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [V] [E] une prestation compensatoire en capital de 320.000 euros ; ORDONNE l'exécution provisoire sur la prestation compensatoire à concurrence de 150.000 euros ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [B] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [B] au domicile de la mère ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant mineur [B] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord : - L'intégralité des vacances de [Localité 6] et de Pâques, les autres vacances étant partagées par moitié (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), - Enfant prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable ; DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; DIT qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] à la somme mensuelle de 1.000 euros, à compter du prononcé de la présente décision ; LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ; DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante : Pension révisée = pension initiale X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [P] à la somme mensuelle de 1.000 euros, augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 22 octobre 2021, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ; LE CONDAMNE au besoin à verser ladite somme à la mère ; DIT que les pensions seront dues même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures des pensions alimentaires ainsi indexées, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; DIT que les contributions à l'entretien et l'éducation seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra les régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [V] [E] une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 265 du code civilarticle 242 du code civilarticle 670 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 7
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d994b1cdc6046d47d3baf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel