Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9913acdc6046d47d381ab
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00869 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUVY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [R] [F], [V] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Cadre bancaire [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant DEFENDEUR Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Profession : Cuisinier Chez Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-2706 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE le àMaître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU copie gratuite délivrée le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU le à N° RG 25/00869 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUVY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le procès-verbal d’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé lors de l’audience d’orientation du 13 octobre 2025 ; Vu l’ordonnance d’orientation du 13 octobre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ; PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de : Madame [R], [F], [V] [N], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (49), et Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (SENEGAL), qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 6] (49) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Sur les effets du divorce concernant les époux FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er octobre 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE préférentiellement les véhicules comme suit : - le véhicule C4 Picasso immatriculé FD 619 PF au profit de Monsieur [W] [B] ; - le véhicule DACIA DUSTER immatriculé FT 275 GV au profit de Madame [R] [N] ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur les effets du divorce concernant les enfants CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Y] et [D] [B] est exercée en commun par les parents ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants [Y] et [D] [B] au domicile de Madame [R] [N] ; RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; DIT que Monsieur [W] [B] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Y] et [D] [B] à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - Pendant les congés scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, à savoir la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère, et par fractionnement par quinzaines pour celles d’été selon la même alternance ; DIT que les trajets des enfants pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés entre les deux parents ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ; CONSTATE que Monsieur [W] [B] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [D] [B] par le versement d’une pension alimentaire et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ; DIT que Monsieur [W] [B] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, et le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit ; DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, A. BAUDET A. VERDIER
Articles de loi cités
article 227-6 du Code Pénalarticle 265 alinéa 2 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9913acdc6046d47d381ab
Données disponibles
- Texte intégral