Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d97f75cdc6046d47d24de1
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [V] et Madame [T] [G] ont contracté mariage le 25 avril 1998 devant l’officier d’état civil d’Issoire (63), sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont nés de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants. Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Madame [T] [G] a fait assigner son conjoint devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juillet 2024. Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
BM/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 07/04/2026 N° RG 25/04536 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLHI ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [T] [Q] [G] épouse [V] CONTRE M. [X] [K] [B] [V] Grosse : 1 Me Karine ENGEL Copie : 1 Dossier Me Karine ENGEL PARTIES : Madame [T] [Q] [G] épouse [V], née le 17 Juin 1968 à CHAMALIÈRES (63) 23 Chemin du bois 63500 ISSOIRE DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [X] [K] [B] [V], né le 23 Juillet 1967 à SAUGUES (43) Les Domeries Impasse des Grands Champs 63500 AULHAT-FLAT DEFENDEUR Défaillant faute d’avoir constitué avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [V] et Madame [T] [G] ont contracté mariage le 25 avril 1998 devant l’officier d’état civil d’Issoire (63), sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont nés de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants. Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Madame [T] [G] a fait assigner son conjoint devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juillet 2024. Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 10 décembre 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 1er juillet 2024 ainsi qu’il ressort des déclarations de l’épouse confirmées notamment par les deux attestations qu’elle verse aux débats. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juillet 2024 ; il sera fait droit à cette demande, la date de séparation ayant été démontrée plus haut. Madame [T] [G] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2025, Prononce le divorce des époux [X], [K], [B] [V] et [T], [Q] [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 25 avril 1998 à Issoire (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 17 juin 1968 à Chamalières (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le 23 juillet 1967 à Saugues (43) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2024 ; Condamne Madame [T] [G] aux dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97f75cdc6046d47d24de1
Données disponibles
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