Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97f67cdc6046d47d24cbc
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [Z] et Madame [I] [Y] ont contracté mariage le 17 juin 2000 devant l’officier d’état civil de Gerzat, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de cette union : - [M] [Z], le 2 novembre 1999 à Clermont-Ferrand, - [B] [Z], le 30 octobre 2002 à Clermont-Ferrand, - [O] [Z], le 3 octobre 2004 à Beaumont. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Madame [I] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er août 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux. Le 4 décembre 2025, le juge aux affaires familiales a délivré à l’épouse une ordonnance de protection faisant notamment, pour 12 mois, interdiction à Monsieur [L] [Z] d’entrer en relation avec elle, de se rendre à son domicile et de porter et détenir une arme. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025, Madame [I] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026, Monsieur [L] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 10/04/2026 N° RG 24/02620 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTZN ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [I] [Y] épouse [Z] CONTRE M. [L] [T] [J] [Z] Grosses : 2 SELARL LKJ AVOCATS Me Michel-Antoine SIBIAUD Copies : 2 Parquet Dossier Me Totin léonid GNINAFON Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS Me Michel-antoine SIBIAUD PARTIES : Madame [I] [Y] épouse [Z] née le 07 octobre 1973 à GERZAT (63) domiciliée : chez Maître Karime CHIDJOU 12 avenue Marx Dormoy 63000 CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-4793 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [L] [T] [J] [Z] né le 22 décembre 1972 à AUBIERE (63) 4 allée des Platanes 63100 CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [Z] et Madame [I] [Y] ont contracté mariage le 17 juin 2000 devant l’officier d’état civil de Gerzat, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de cette union : - [M] [Z], le 2 novembre 1999 à Clermont-Ferrand, - [B] [Z], le 30 octobre 2002 à Clermont-Ferrand, - [O] [Z], le 3 octobre 2004 à Beaumont. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Madame [I] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er août 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux. Le 4 décembre 2025, le juge aux affaires familiales a délivré à l’épouse une ordonnance de protection faisant notamment, pour 12 mois, interdiction à Monsieur [L] [Z] d’entrer en relation avec elle, de se rendre à son domicile et de porter et détenir une arme. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025, Madame [I] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026, Monsieur [L] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 1er août 2024 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er août 2024 ; cependant, la date des effets patrimoniaux du divorce ne peut être fixée postérieurement à la date de la demande en divorce qui sera dès lors retenue. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 8 juillet 2024 ; Prononce le divorce des époux [L], [T], [J] [Z] et [I] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 17 juin 2000 à Gerzat (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 7 octobre 1973 à Gerzat (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le 22 décembre 1972 à Aubière (63) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Rappelle que les dispositions de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’au terme prévu par cette ordonnance ; Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée au procureur de la République (ordonnance de protection en cours) ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97f67cdc6046d47d24cbc
Données disponibles
- Texte intégral