Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d97f5fcdc6046d47d24c3e
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [O] et Madame [T] [X] ont contracté mariage le 30 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de Haapiti-Moorea, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [P] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Madame [T] [X] par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [P] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit. Madame [T] [X] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier, JUGEMENT DU : 07/04/2026 N° RG 25/02272 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDQM ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [P], [Z] [O] CONTRE Mme [T], [Y], [H] [X] épouse [O] Grosse : 1 SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX Copie : 1 Dossier Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX PARTIES : Monsieur [P], [Z] [O] né le 14 novembre 1981 à AFAREAITU- MOOREA (POLYNÉSIE FRANÇAISE) 40 boulevard Triozon Bayle 63500 ISSOIRE DEMANDEUR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2025-3401 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [T], [Y], [H] [X] épouse [O] née le 25 mai 1990 à PAPEETE-TAHITI (POLYNÉSIE FRANÇAISE) 15 bis avenue Charras 63000 CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE Défaillante faute d’avoir constitué avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [O] et Madame [T] [X] ont contracté mariage le 30 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de Haapiti-Moorea, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [P] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Madame [T] [X] par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [P] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit. Madame [T] [X] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 8 août 2024 (selon les déclarations du mari confirmées par la production d’une quittance de loyer, d’un contrat de location et d’une déclaration de main-courante), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Monsieur [P] [O] conservera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 3 juillet 2025 ; Prononce le divorce des époux [P], [Z] [O] et [T], [Y], [H] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 30 septembre 2022 à Haapiti-Moorea (Polynésie française), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 25 mai 1990 à Papeete-Tahiti (Polynésie française), - l’acte de naissance de l’époux, né le 14 novembre 1981 à Afareaitu-Moorea (Polynésie française) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97f5fcdc6046d47d24c3e
Données disponibles
- Texte intégral