Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d97d15cdc6046d47d21ec1
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03001 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWWO N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1 JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U], [V] [D] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000847 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Sous curatelle renforcée de l’ UDAF du CALVADOS demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine MONTI, Avocat au barreau de Caen PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [K], [P], [R] [J] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Mélanie LERICHEUX, Avocat au barreau de Caen DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 03 Février 2026 tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de L. JEHANNIN, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de C. DOUDARD, Greffier placé Copie exécutoire délivrée le à : - Me Sandrine MONTI - 47 - Me Mélanie LERICHEUX - 17 + CCC à L’UDAF du Calvados [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Le Juge aux Affaires Familiales : Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ; Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la demande en divorce formulée par Madame [U] [D] pour défaut d’assistance du curateur de cette dernière ; Déclare irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Madame [U] [D] ; Condamne Madame [U] [D] aux entiers dépens de l’instance. Dit que conformément à l’article 675 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié par voie de signification. La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par C.DOUDARD, greffier placé présent lors de sa mise à disposition. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales C. DOUDARD L. GACOUGNOLLE NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d97d15cdc6046d47d21ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel