Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cab B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d966f7cdc6046d47d05248
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont contracté mariage le 24 octobre 2009 à Forbach (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit signifié le 12 mai 2025, Monsieur [L] [O] a assigné Madame [D] [P] épouse [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] [O] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce entre les époux [O] Déclarer dissous le mariage contracté le 24 octobre 2009 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de FORBACH, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille. Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er octobre 2024, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Dans ses dernières écritures, Madame [D] [P] épouse [O] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce de Monsieur [L] [O] et de Madame [D] [P] sur le fondement de l'article 233 du code civil, au titre de l'acceptation de la rupture du mariage, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [O]/[P] en date du 24 octobre 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Constater que Madame [D] [P] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ; Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collabore. Selon décision en date du 6 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [L] [O]. Selon décision en date du 27 mars 2025, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordée à Madame [D] [P] épouse [O]. Selon ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 25/00829 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVPP - 2EME CH. CAB B NEL/MB Minute D n°26/00093 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR Monsieur [L] [O] né le 02 Janvier 1968 à FAVARA (ITALIE), demeurant 69 E rue principale - 57450 FARSCHVILLER représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2338 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDERESSE Madame [D] [P] épouse [O] née le 14 Juillet 1970 à FORBACH (57460), demeurant 32 E Avenue Victor Hugo - 57450 FAREBERSVILLER représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/293 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Madame Morgane BONNET DÉBATS : 12 février 2026 JUGEMENT : contradictoire, En premier ressort, Délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en Chambre du Conseil par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Morgane BONNET, Greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont contracté mariage le 24 octobre 2009 à Forbach (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit signifié le 12 mai 2025, Monsieur [L] [O] a assigné Madame [D] [P] épouse [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] [O] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce entre les époux [O] Déclarer dissous le mariage contracté le 24 octobre 2009 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de FORBACH, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille. Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er octobre 2024, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Dans ses dernières écritures, Madame [D] [P] épouse [O] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce de Monsieur [L] [O] et de Madame [D] [P] sur le fondement de l'article 233 du code civil, au titre de l'acceptation de la rupture du mariage, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [O]/[P] en date du 24 octobre 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Constater que Madame [D] [P] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ; Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collabore. Selon décision en date du 6 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [L] [O]. Selon décision en date du 27 mars 2025, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordée à Madame [D] [P] épouse [O]. Selon ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE En l’espèce, le demandeur est de nationalité italienne. Ce faisant, en présence d’un élément d’extranéité, il appartient à la juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable. Sur le principe du divorce : Sur la compétence relative au principe du divorce Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. Selon l’article 3 de ce Règlement : Compétence générale Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i)la résidence habituelle des époux, ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii)la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b)de la nationalité des deux époux ». Au regard de la résidence habituelle de la défenderesse située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. Sur la loi applicable au divorce : Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : « 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle : « La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». En l’occurrence, les époux ayant leur résidence habituelle en France au jour de la saisine, la loi française est applicable au principe du divorce. SUR LES MESURES PROVISOIRES Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ». En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état le 25 février 2026. Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er octobre 2024 qui est la date de la séparation effective des époux. Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [D] [P] épouse [O] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [L] [O] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 27 mai 2025 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux ; SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ; CONSTATE que Monsieur [L] [O] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [L] [O], né le 2 janvier 1968 à Favara (Italie) et Madame [D] [P] épouse [O], née le 14 juillet 1970 à Forbach (Moselle) pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 octobre 2009 à Forbach (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er octobre 2024, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt-six et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cab B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d966f7cdc6046d47d05248
Données disponibles
- Texte intégral