Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9402fcdc6046d47cd7f69
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] sont propriétaires usufruitiers d’une villa édifiée sur la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1] sise à [Localité 5]. Leurs enfants [W] et [T] [H] sont nu-propriétaires. La SCCV Travimmo Les chênes, dont Monsieur [Y] [F] était associé et gérant, a acquis les parcelles voisines BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3], sur lesquelles elle a fait édifier une maison selon permis de construire délivré le 23 mai 2019. Un certificat de conformité a été délivré le 6 novembre 2020. Les époux [H] ont envoyé deux courriers recommandés les 7 avril et 11 mai 2020 à la SCCV Travimmo, lui demandant des explications sur la destruction de la clôture mitoyenne et les terrassements effectués. Par exploit du 9 juillet 2020, Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] ont saisi le juge des référés de la présente juridiction. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [K]. La SCCV Travimmo Les chênes a vendu sa parcelle à Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] le 1er février 2021. Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables aux époux [J] par ordonnance du 11 janvier 2022. La SCCV Travimmo Les chênes a ouvert une dissolution anticipée le 31 mai 2021 et désigné Monsieur [Y] [F] en qualité de liquidateur amiable. Le liquidateur a clôturé la liquidation de la SCCV au 15 juillet 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 septembre 2022. Aucune issue amiable n’a été trouvé au litige. Par exploit du 24 janvier 2024, Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] ont assigné Monsieur [V] [J], Madame [B] [P] épouse [J] et Monsieur [Y] [F] en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCCV Travimmo Les chênes devant la présente juridiction. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025 avec effet différé au 5 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026. Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] sollicitent du tribunal de: - à titre principal, condamner les époux [J] à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement du mur de clôture litigieux et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner les époux [J] à rabaisser le terrain naturel de 76 cm de profondeur et sur 1, 90 m de retrait sur toute la limite avec leur fond et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum les époux [J] et Monsieur [F] à faire réaliser les travaux d’enduits sur le mur côté fond [X] et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [F] et les époux [J] à faire poser la borne arrachée à son emplacement initial et à leur contradictoire et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à l’arrachement des végétaux à l’entrée du fond [X], - condamner les époux [J] à mettre en oeuvre le dispositif de tranchées drainantes initialement prévu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trois mois échus suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre, - à titre subsidiaire, condamner, in solidum, Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à l’empiètement des fondations du mur litigieux, - condamner, in solidum, Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à l’absence d’enduits sur le mur litigieux, - en tout état de cause, condamner, in solidum, Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ceux compris les frais d’expertise judiciaire. Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 2 février 2026, Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] sollicitent du tribunal de: - rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [H], - condamner Monsieur [F] à la somme de 6.000 euros au titre des frais de procédure engagés par eux dans la procédure d’expertise judiciaire, - subsidiairement condamner Monsieur [F] à les relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge, - en tout état de cause condamner les consorts [H] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner les consorts [H] aux dépens. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 29 janvier 2026, Monsieur [Y] [F] sollicite du tribunal de: - déclarer irrecevables les prétentions des consorts [H] émise à son encontre es qualité de liquidateur amiable de la SCCV Travimmo Les chênes, dont la personne morale a disparu, - subsidiairement débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, faute de justifier d’une quelconque faute de sa part à leur encontre, - en tout état de cause condamner les consorts [H] au règlement d’une somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais qui seront échus depuis lors. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 09 avril 2026 RÔLE : N° RG 23/03162 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5ES AFFAIRE : [S] [H] C/ [R] [J] GROSSE(S)délivrées(s) le à SELARL IN SITU AVOCATS SELARL CABINET DEBEAURAIN Me Frédéric TEISSIER COPIE(S)délivrée(s) le à SELARL IN SITU AVOCATS SELARL CABINET DEBEAURAIN Me Frédéric TEISSIER N°2026 CH GENERALISTE A DEMANDEURS Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [C] [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [T] [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] tous représentés et plaidant à l’audience par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [R] [J] né le 20 janvier 1966 à [Localité 2] (17) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Madame [B] [P] épouse [J] née le 13 Juin 1966 à [Localité 3] (42) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] tous deux représentés et plaidant par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [F] né le 20 avril 1949 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 6] représenté et plaidant par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier DEBATS A l’audience publique du 12 février 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente assistée de Madame MILLET, Greffier * * * FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] sont propriétaires usufruitiers d’une villa édifiée sur la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1] sise à [Localité 5]. Leurs enfants [W] et [T] [H] sont nu-propriétaires. La SCCV Travimmo Les chênes, dont Monsieur [Y] [F] était associé et gérant, a acquis les parcelles voisines BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3], sur lesquelles elle a fait édifier une maison selon permis de construire délivré le 23 mai 2019. Un certificat de conformité a été délivré le 6 novembre 2020. Les époux [H] ont envoyé deux courriers recommandés les 7 avril et 11 mai 2020 à la SCCV Travimmo, lui demandant des explications sur la destruction de la clôture mitoyenne et les terrassements effectués. Par exploit du 9 juillet 2020, Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] ont saisi le juge des référés de la présente juridiction. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [K]. La SCCV Travimmo Les chênes a vendu sa parcelle à Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] le 1er février 2021. Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables aux époux [J] par ordonnance du 11 janvier 2022. La SCCV Travimmo Les chênes a ouvert une dissolution anticipée le 31 mai 2021 et désigné Monsieur [Y] [F] en qualité de liquidateur amiable. Le liquidateur a clôturé la liquidation de la SCCV au 15 juillet 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 septembre 2022. Aucune issue amiable n’a été trouvé au litige. Par exploit du 24 janvier 2024, Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] ont assigné Monsieur [V] [J], Madame [B] [P] épouse [J] et Monsieur [Y] [F] en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCCV Travimmo Les chênes devant la présente juridiction. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025 avec effet différé au 5 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026. Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] sollicitent du tribunal de: - à titre principal, condamner les époux [J] à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement du mur de clôture litigieux et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner les époux [J] à rabaisser le terrain naturel de 76 cm de profondeur et sur 1, 90 m de retrait sur toute la limite avec leur fond et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum les époux [J] et Monsieur [F] à faire réaliser les travaux d’enduits sur le mur côté fond [X] et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [F] et les époux [J] à faire poser la borne arrachée à son emplacement initial et à leur contradictoire et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à l’arrachement des végétaux à l’entrée du fond [X], - condamner les époux [J] à mettre en oeuvre le dispositif de tranchées drainantes initialement prévu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trois mois échus suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre, - à titre subsidiaire, condamner, in solidum, Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à l’empiètement des fondations du mur litigieux, - condamner, in solidum, Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à l’absence d’enduits sur le mur litigieux, - en tout état de cause, condamner, in solidum, Monsieur [F] et les époux [J] au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ceux compris les frais d’expertise judiciaire. Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 2 février 2026, Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] sollicitent du tribunal de: - rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [H], - condamner Monsieur [F] à la somme de 6.000 euros au titre des frais de procédure engagés par eux dans la procédure d’expertise judiciaire, - subsidiairement condamner Monsieur [F] à les relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge, - en tout état de cause condamner les consorts [H] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner les consorts [H] aux dépens. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 29 janvier 2026, Monsieur [Y] [F] sollicite du tribunal de: - déclarer irrecevables les prétentions des consorts [H] émise à son encontre es qualité de liquidateur amiable de la SCCV Travimmo Les chênes, dont la personne morale a disparu, - subsidiairement débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, faute de justifier d’une quelconque faute de sa part à leur encontre, - en tout état de cause condamner les consorts [H] au règlement d’une somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais qui seront échus depuis lors. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Monsieur [Y] [F] soulève l’irrecevabilité des prétentions des consorts [H] émise à son encontre es qualité de liquidateur amiable de la SCCV Travimmo Les chênes, dont la personne morale a disparu. Il soutient que l’assignation délivrée le 29 janvier 2024 ne le vise qu’en sa qualité d’ancien gérant de la SCCV Travimmo Les chênes et de liquidateur amiable, qu’à la date où l’assignation a été délivrée, il n’était plus le gérant ni le liquidateur amiable de cette SCCV, dont la personnalité morale avait cessé d’exister à la date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés, soit le 3 août 2021, et que les prétentions des consorts [H] à son encontre sont donc irrecevables dès lors qu’elles sont émises à l’encontre d’une personne morale qui n’a plus qualité ni d’existence. Monsieur [Y] [F] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des requérants dans des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état, avant la clôture de la procédure. Au regard de l'état d'avancement de l'instruction, il était opportun d’examiner cette fin de non-recevoir à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes de l’article L237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il résulte des dispositions de l'article L 237-2 du code de commerce qu'en cas de dissolution amiable, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Au-delà de cette clôture, la personnalité morale de la société disparaît. Ni les anciens associés, ni l'ancien liquidateur amiable ne sont plus recevables à agir au nom de la société définitivement liquidée. L’ancien liquidateur amiable n’a pas plus qualité à défendre. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être relevée d'office. Seul un administrateur ad hoc, qui serait spécialement désigné à cet effet, aurait qualité pour reprendre des opérations de liquidation incomplètes. Monsieur [Y] [F] produit un extrait K bis de la SCCV Travimmo Les chênes, d’où il ressort que la société a fait l’objet d’une dissolution le 31 mai 2021 selon procès-verbal d’assemblée générale en date du même jour, et que la clôture des opérations de liquidation amiable et la radiation ont été prononcées le 3 août 2021. Par exploit du 24 janvier 2024, Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] ont assigné Monsieur [Y] [F] en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCCV Travimmo Les chênes. Les requérants, qui n’ont pas sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc, sont donc irrecevables dans leurs demandes à l’encontre de ce dernier. Sur les empiétements et la remise en état Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Monsieur [S] [H], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] sollicitent la condamnation des époux [J] à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement du mur de clôture litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir. Ils soutiennent que l’expert judiciaire a constaté un empiètement du débord de la fondation du mur de clôture, que la semelle n’est pas enfouie sous terre mais largement découverte ou recouverte uniquement par des végétaux, que par endroit l’empiètement peut atteindre 20 cm, et que la jurisprudence écarte tout contrôle de proportionnalité concernant une atteinte au droit de propriété. En défense, les époux [J] indiquent que l’expert a simplement constaté un empiétement mineur de la semelle du mur de soutènement, que cet empiètement ne cause aucun préjudice, que le permis de construire a été respecté, que les requérants ne peuvent obtenir gain de cause à leur égard car ils n’ont pas réalisé le mur de soutènement, que la demande de démolition pour cause d’empiètement sur un bornage ne peut aboutir selon une jurisprudence de la cour de cassation, et que les mesures effectuées par le sapiteur mandaté par l’expert judiciaire ont toutes été effectuées au regard du procès-verbal de bornage dressé par Monsieur [M], géomètre-expert. Le rapport d’expertise judiciaire constate un débord de semelle du mur séparatif sur la propriété des consorts [H]. Il précise que la semelle du mur n’est pas visible, qu’elle ne dépasse pas la limite de propriété jusqu’approximativement à la limite du terrain des époux [J], où un léger chevauchement débute, que le débord relevé par le géomètre au droit des deux profils AA’ est de 4cm, et qu’il est relevé à 7cm en BB’. Il ajoute que si on considère que la semelle présente une hauteur moyenne de 30 cm sur le linéaire de mur concerné, le volume de béton de semelle en débord ne doit pas excéder 600 litres, dont la plus grande part est enfouie et non visible. Concernant les travaux nécessaires pour la remise en état, l’expert note qu’il faudrait terrasser manuellement une tranchée en pied de mur de 40cm x 40cm dans l’embarras de la haie, piocher le béton du débord de la semelle sur l’épaisseur relevée, et évacuer les gravats en la terre excédentaire en décharge, après rebouchage de la tranchée. Il évalue ces travaux à la somme de 3.360€ TTC. L’empiètement du debord de la semelle du mur des époux [J] sur la propriété des consorts [H] est établi par l’expert judiciaire. La réalité et l’étendue de l’empiétement (de 4 à 7 cm) ne sont pas discutés. Le fait que le permis de construire ait été respecté dans la construction de la semelle litigieuse est indifférent au présent litige. Le fait que les époux [J] ne soient pas à l’origine de la construction du mur et donc de l’empiètement l’est tout autant, dès lors qu’ils sont propriétaires de l’ouvrage à l’origine de l’empiètement. Enfin la jurisprudence visée par les époux [J] concerne une action en bornage, ce qui n’est pas le cas de la présente instance, les plan et constatations du géomètre n’étant pas discutés. Il résulte des articles 544 et 545 du code civil précités que le propriétaire d'un fonds sur lequel un autre propriétaire empiète est, compte-tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état. La démolition s'applique même si l' empiétement est minime, a été commis de bonne foi et a été rendu nécessaire par l'état des lieux, et ce quelles que soient les difficultés techniques des travaux et le coût ou les conséquences économiques de la démolition. En outre, il n’y pas lieu d’apprécier la proportionnalité de la démolition des empiétements aux droits fondamentaux des voisins concernés, notamment à la vie privée et familiale et au domicile, étant souligné que la remise en état concerne en l’espèce un mur de clôture séparatif. Les époux [J], propriétaires du mur objet des empiétements, seront donc condamnés à faire cesser les empiétements constatés par l’expert judiciaire sur la parcelle sur BZ [Cadastre 1] sise à [Localité 5] appartenant aux consorts [H]. Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Les consorts [H] demandent au tribunal d’assortir la décision d’une astreinte de 200€ par jour de retard. Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois. Sur la création de vues droites Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Les termes de l’article 678 ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les consorts [H] sollicitent la condamnation des époux [J] à rabaisser le terrain naturel de 76 cm de profondeur sur 1, 90 m de retrait sur toute la limite avec leur fond et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir. Ils affirment que le rehaussement du terrain naturel est incontestable aux termes du rapport d’expertise et d’une ampleur importante (entre 71 et 1 mètre), que ses conséquences ne peuvent qu’être très préjudiciables, et qu’il est fort regrettable que l’expert, en contradiction avec ses propres rappels sur les limites de sa mission, ait, par une appréciation purement juridique et totalement erronée, conclut à l’absence de création d’une vue droite. Ils soulignent qu’aucune plantation n’a été réalisée dans la zone litigieuse par les requérants, et que la simple pose de panneaux en cannisse constitue un aménagement précaire et en aucun cas une suppression des vues créées. En défense, les époux [J] soutiennent que l’expert a clairement expliqué que le remblaiement n’avait eu pour finalité que de combler le devers lié à l’ancien canal, qu’il est donc très limité, que rien ne démontre la création d’une vue, qu’il n’existe aucune règle imposant que l’aménagement réalisé de nature à masquer la vue soit fixe, que le propriétaire doit juste masquer la vue droite sur la propriété « par tous moyens » pour tout individu stationnant debout sur la partie litigieuse dans la bande des 1,90 mètre, que leur aménagement est pérenne puisqu’il s’agit de plantations, qu’ils ont également installé un brise-vue totalement opaque rendant impossible la moindre vue sur la propriété des requérants. Ils ajoutent que la limite de propriété entre la parcelle BZ [Cadastre 3] ([Localité 6] et la parcelle BZ [Cadastre 1] ([H]) était initialement séparée par une double haie végétalisée située respectivement sur chacune des parcelles, et qu’il ne pouvait donc en tout état de cause y avoir création de vues droites, et encore moins aujourd’hui. Le rapport d’expertise judiciaire indique qu’il ressort des relevés effectués par ATGTSM en comparaison avec les côtes du terrain naturel correspondant au permis de construire, un rehaussement altimétrique dont l’objet manifeste est d’aplanir la voie située entre la villa et la limite de propriété [H], dont la hauteur à la limite de propriété est de : - de 72 cm sur le profil AA’ - de 76 cm sur le profil BB’ - de -21 cm sur le profil CC’ (niveau réel inférieur au permis modifié). Il ajoute que le réhaussement du terrain au droit de l’allée est indiscutable, que sa valeur varie de zéro à 76 cm, que ce réhaussement non autorisé a pour conséquence une vue plus importante depuis la parcelle voisine que si ce devers n’avait pas été comblé, et que pour autant cette parcelle de terrain se situant dans la zone non aedificandi, il ne semble pas qu’il puisse être considéré comme une vue droite. En l’espèce, le réhaussement du terrain des époux [J] au droit de l’allée est avéré. Au plus haut, il est de 76 cm. Néanmoins, le seul réhaussement d’une partie du terrain ne peut faire présumer la création d’une vue droite sur la parcelle voisine au sens de l’article 678 précité. Les consorts [H] ne produisent aucun élément de nature à démontrer la réalité de la vue droite dont ils se prévalent. Les époux [J] produisent un constat de commissaire de justice daté du 21 mai 2024, qui indique que depuis le terrain [J] en limite nord du terrain, toute vue sur le terrain voisin est occultée. Les consorts [H] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande de pose de la borne arrachée Les consorts [H] sollicitent la condamnation des époux [J] à faire poser la borne arrachée à son emplacement initial et à leur contradictoire et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir. Ils soutiennent que ce grief est avéré et n’a pas été contesté, que le reportage photo transmis à l’expert est également parfaitement explicite, qu’il convient de rappeler que l’arrachage volontaire d’une borne est un acte portant une grave atteinte au droit de propriété, et que Monsieur [F] est ici concerné. Les époux [J] ne contestent pas le principe de l’arrachage de la borne, mais affirment qu’ils ne sont pas concernés par ce problème car l’arrachage a eu lieu en amont de leur propriété par le constructeur au niveau de l’entrée des consorts [H]. En l’espèce, le fait qu’une des bornes séparant les parcelles des parties ait été arrachée n’est pas discuté. Il n’est pas plus discuté que cet arrachage, intervenu au cours de la construction de la maison des époux [J], n’est pas le fait de ces derniers mais de leur auteur. Faute de preuve établie de l’imputabilité de l’arrachage de la borne aux époux [J], il convient de débouter les consorts [H] de leur demande de condamnation de ceux-ci à la remise en place de la borne litigieuse. Sur les troubles anormaux de voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient aux consorts [H] de rapporter la preuve de la réalité des troubles du voisinage qu’ils allèguent et de leur caractère anormal. Les consorts [H] sollicitent la condamnation des époux [J] à faire réaliser les travaux d’enduits sur le mur du côté de leur fond et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard passés 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, au motif que ce désordre est incontestable et constitue un trouble anormal évident. Les époux [J] répondent qu’il ne s’agit pas d’un trouble anormal du voisinage, puisque le mur est complètement masqué par la haie d’arbustes des requérants. En l’espèce, l’expert judiciaire, s’il confirme l’absence d’enduit du mur côté [H] sans se prononcer sur la gêne esthétique que cela occasionnerait, joint à son rapport une photographie du mur litigieux. Celui-ci est intégralement masqué par la végétation présente sur la parcelle au niveau du mur. Les consorts [H] ne produisent aucun autre élément démontrant que l’absence d’enduit constituerait un trouble anormal du voisinage. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Les consorts [H] sollicitent la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage lié à l’arrachement des végétaux à l’entrée de leur fond, au motif que ce grief est avéré et n’est pas contesté. Les époux [J] ne contestent pas le principe de l’arrachage des végétaux, mais affirment qu’ils ne sont pas concernés par ce problème car l’arrachage a eu lieu en amont de leur propriété par le constructeur au niveau de l’entrée des consorts [H]. Le rapport d’expertise judiciaire indique que durant l’expertise, le demandeur a précisé, sans être contredit, que la végétation avait été retirée par la SCCV Travimmo dans l’angle, qu’aucun élément matériel n’avait été transmis à l’expert quant à la végétation préexitante, malgré sa demande, et que ce grief ne serait donc plus évoqué par la suite. En l’espèce, les consorts [H] ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’état de la végétation avant l’arrachage allégué et la réalité de cet arrachage. Les seules photographies produites sont non datées, et insuffisantes à caractériser cet arrachage. Les consorts [H] ne démontrent pas plus que cet arrachage, s’il était avéré, serait constitutif d’un trouble anormal du voisinage. Enfin, les requérants ne discutent pas que cet arrachage, intervenu au cours de la construction de la maison des époux [J], n’est pas le fait de ces derniers mais de leur auteur. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Les consorts [H] sollicitent la condamnation des époux [J] à mettre en oeuvre le dispositif de tranchées drainantes initialement prévu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trois mois échus suivant la signification du jugement à intervenir, au motif que sur le permis initial de Monsieur [N] pour la construction de 3 villas, il était exigé la réalisation de tranchées drainantes pour chacune des parcelles construites pour percolation des eaux pluviales, que pour la villa n°3 ([J]) le dispositif devait avoir une capacité de 21 mètres cube, que cette tranchée drainante n’a jamais été réalisée pour la villa 3, et que la conséquence en est l’inondation à chaque pluie du chemin d’accès à leur propriété. Les époux [J] s’opposent à la demande, au motif qu’aucune pièce ne corrobore l’allégation des requérants, que l’expert n’a même pas été sollicité sur ce point, qu’aucune infraction au permis de construire n’a été relevée, que s’il y a écoulement d’eau sur le chemin, celui-ci provient peut-être du chemin privé donné en servitude de passage au profit de 4 maisons, qui ne leur appartient pas, et qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables de l’écoulement des eaux pluviales créant des petites flaques d’eau sur la servitude de passage dont bénéficient les consorts [H] (fond dominant), dont ils ne sont pas non plus propriétaires et sur lequel le propriétaire (fond servant) dispose également d’un portail proche de celui des consorts [H]. En l’espèce, les consorts [H] ne produisent qu’une photogaphie, non datée, d’une allée présentant des flaques d’eau. Ce seul élément est insuffisant à démontrer le trouble allégué et son anormalité. Les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande de condamnation de Monsieur [Y] [F] à relever et garantir les époux [J] des condamnations prononcées à leur encontre Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [F] à les relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge, au motif que leur acte d”acquisition stipule que le vendeur s’oblige à poursuivre la procédure à ses frais exclusifs et en fera son affaire personnelle, que la SCCV Travimmo a été liquidée, et que Monsieur [Y] [F] peut être poursuivi au titre des engagements souscrits par sa société au regard de la nature civile de celle-ci. En l’espèce, l’acte de vente notarié du 1er février 2021 signé entre la SCCV Travimmo Les chênes, représentée par son gérant Monsieur [Y] [F], et les époux [J] stipule dans le chapitre procédure qu’il est ici précisé par le VENDEUR qu’il est actuellement en procédure avec le propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1] propriété voisine à celle objet de la présente vente. Une ordonnance de référé a été rendue le 1er décembre 2020 par le juge du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dont une copie est demeurée annexée. Le VENDEUR s’oblige à poursuivre la procédure à ses frais exclusifs et en fera son affaire personnelle, de manière à ce que l’ACQUEREUR ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet. Il ressort de l’extrait Kbis de la SCCV Travimmo Les chênes que Monsieur [Y] [F] était associé indéfiniment responsable de celle-ci. Il n’est pas discuté que la SCCV Travimmo Les chênes a ouvert une dissolution anticipée le 31 mai 2021 et désigné Monsieur [Y] [F] en qualité de liquidateur amiable. Le liquidateur a clôturé la liquidation de la SCCV au 15 juillet 2021. Après la clôture de la liquidation, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société, et peut se retourner directement contre les associés. En conséquence, et en application des engagements contractuels pris dans l’acte de vente du 1er février 2021, Monsieur [Y] [F] sera condamné à relever et garantir les époux [J] de toutes les condamnations mises à leur charge. Sur les demandes accessoires Les époux [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande leur condamnation à verser la somme de 1.500€ aux consorts [H] sur ce fondement. Monsieur [Y] [F] sera débouté de sa demande sur ce même fondement. Les époux [J] demandent au tribunal de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [S] [X], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] irrecevables en leur action et en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [F] en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCCV Travimmo Les chênes; CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] à faire cesser les empiétements de leur mur de clôture tels que relevés dans le rapport d’expertise judiciaire sur la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1] sise à [Localité 5]; DIT que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant six mois; DÉBOUTE Monsieur [S] [X], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] de leur demande de rabaisser le terrain naturel de Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J]; DÉBOUTE Monsieur [S] [X], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] à enduire le mur séparatif; DÉBOUTE Monsieur [S] [X], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] à poser la borne arrachée; DÉBOUTE Monsieur [S] [X], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] à installer des tranchées drainantes; DÉBOUTE Monsieur [S] [X], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] de leurs demandes au titre des troubles anormaux du voisinage; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à relever et garantir Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] de toutes les condamnations mises à leur charge; DÉBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] à verser à Monsieur [S] [X], Madame [C] [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [T] [H] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [B] [P] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d9402fcdc6046d47cd7f69
Données disponibles
- Texte intégral