Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89e1ccdc6046d47bccc04
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01301 N° Portalis DBVC-V-B7J-HURP Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Avril 2025 - RG n° 23/00425 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2026 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE Département juridique - contentieux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Mme [N], mandatée INTIMEE : S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, présidente, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par déclaration du 30 mai 2025 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [1]. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2021, la [Adresse 2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [C], cariste, au titre d'un sinistre survenu le 2 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : ' En descendant de son chariot, M. [C] s'est tordu la cheville'. Le certificat médical initial du 2 juillet 2021 mentionne 'fracture malhéole interne droite'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [C] a été considéré consolidé de ses lésions le 28 février 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été attribué à compter du 1er mars 2023 au titre des séquelles suivantes : 'Limitation importante de la flexion plantaire de la cheville droite et perte des mouvements de varus et valgus ainsi que flexion dorsale'. La [1] a contesté ce taux d'IPP et l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, devant la commission médicale de recours amiable laquelle , en sa séance du 29 juin 2023 a maintenu le taux d'IPP de 12% et rejeté la contestation. Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 juillet 2023, la [Adresse 2] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision. La juridiction a désigné le docteur [Z] médecin expert pour rendre son avis à l'audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [C] avait entraîné des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'IPP et dans l'affirmative, d'indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 28 février 2023. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a : - déclaré le recours de la société [1] recevable ; - entériné les conclusions médicales du docteur [Z], médecin désigné par le tribunal ; - déclaré le recours bien fondé ; En conséquence, - fixé à 7% à l'égard de l'employeur la société [Adresse 2] à compter du 1er mars 2023 le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 2 juillet 2021 ; - rappelé qu'en application de l'article L. 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2025. Dans ses écritures déposées au greffe le 24 décembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; - confirmer le bien fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 12% à M. [C] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 2 juillet 2021 ; - débouter la [1] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [C] au 28 février 2023 ; Suivant conclusions déposées au greffe le 11 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'IPP à 7%. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'IPP. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 2.2.5 de l'annexe I de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires: '2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15 - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. En l'espèce, la date de consolidation est fixée au 28 février 2023. C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'IPP de M. [C] alors âgé de 45 ans. Au moment de sa déclaration de l'accident de travail, l'assuré était salarié de la société en qualité de cariste. La caisse demande que le taux d'IPP de M. [C] consécutif à son accident de travail soit fixé à 12 % dans ses rapports avec l'employeur, alors que la société sollicite que ce taux soit fixé à 7 %. Le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12% à compter de la date de consolidation, en retenant une 'limitation importante de la flexion plantaire de la cheville droite et perte des mouvements de varus et valgus ainsi que flexion dorsale'. L'examen clinique pratiqué par le médecin conseil avait conduit aux constatations suivantes : '1,78 m 70 kg ; cheville droite ; pas de déformation ; cheville augmentée de volume (+ 2cm) ; pas d'amyotrophie mollet ; marche avec raideur cheville ; appui monopodal tenu mais légèrement instable ; pas de douleur à la palpation de la cheville ; amplitudes : flexion dorsale avec déficit de 10° ; flexion plantaire à 25° ; contre flexion dorsale à 20° et flexion plantaire à 50° gauche ; les mouvements de varus et valgus sont nuls.' Le docteur [Z], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu l'avis suivant : 'AT du 2/07/2021. Consolidation 28/02/2023. Taux d'IPP 12%. Profession cariste : idem à la reprise TPT le 8/08/2022. Fracture tibia fibula droite ostéosynthèse malléolaire interne par brochage haubanage et deux vis de syndosmodèse. Ablation des vis 24/08/2021. Ablation des broches malléole interne 15/03/2022. Doléances : gêne de cheville pas de douleur mais tension. Examen clinique : pas d'amyotrophie. Cheville gonflée. Appui unipodal légèrement instable. Pas de douleur à la palpation. Flexion dorsale 10/20° - flexion plantaire 25/50. Pronosupination nulle. Conclusion : aucun diastasis. Limitation modérée flexion-extension sans pronosupination. §2.2.5 : taux d'IPP à 7%. La caisse soutient néanmoins que le taux d'IPP de 12% a été correctement attribué sans être sous-évalué notamment au regard de la limitation du médiopied voisine du foyer fracturaire, explicable par la chirurgie d'ostéosynthèse, l'immobilisation qui a suivi et l'ablation du matériel en deux temps. Au soutien de son appel, elle communique l'avis établi par le médecin conseil le 2 janvier 2025 rappelant que l'accident avait consisté en une mauvaise réception de l'assuré en descendant de son chariot, ayant entraîné une fracture de la cheville droite malléole interne et péroné, ostéosynthésées le 6 juillet 2021, suivie de rééducation après ablation du matériel en deux temps (le 24 août 2021, puis le 15 mars 2022), et expliquant que : 'En l'absence de tout état antérieur interférant documenté, sont imputables à l'AT les séquelles suivantes : - une limitation légère des mouvements de la tibiotarsienne, 5% en référence au paragraphe 2.2.5 du barème AT, articulation tibiotarsienne ; - une limitation des mouvements du médio-pied aux dépens des mouvements de varus et valgus, qu'il y a lieu d'imputer aux suites de l'AT en l'absence d'un état antérieur documenté. La chirurgie d'ostéosynthèse, l'immobilisation qui a suivi, l'AMO en deux temps sont tout à fait en mesure d'expliquer cette limitation du médiopied voisine du foyer fracturaire. En référence au chapitre 2.2.5, articulations sous astragaliennes et tarsométatarsiennes : 7%. En référence à ces chapitres, le taux d'IPP de 12% n'a pas été manifestement surévalué'. Dans sa note établie le 25 avril 2023, le docteur [U], médecin consultant de la société, avait certes estimé que l'évaluation de la sous-astragalienne et de la tarsométatarsienne sont deux articulations qui ne sont pas intéressées par les lésions imputables de manière directe et exclusive avec le fait traumatique de sorte que le taux d'IPP pour la seule diminution de la flexion extension de la tibiotarsienne dans un angle favorable devait être fixée à 5%, en l'absence d'une amyotrophie probante du mollet et du membre inférieur droit. Il précisait que ni l'accroupissement ni la marche sur la pointe des pieds sur les talons n'avait pas été testée. Il analysait 'la mesure [par le médecin conseil] de la flexion dorsale à 15° pour une norme à 25°' comme révélant un 'très léger déficit'. Pour la flexion plantaire, la mesure de '25° pour une norme à 40° ' attestait selon lui 'd'un déficit dans un angle favorable'. Il concluait que : 'le taux d'IPP proposé par le médecin conseil concernait une limitation des mouvements de la cheville et du médio-pied, or la lésion directement et exclusivement imputable à la fracture de la malléole interne de la cheville droite n'a pas été évaluée conformément au barème. Il existe une limitation de la flexion extension dans un angle favorable de la tibiotarsienne en l'absence d'une amyotrophie probante, ce qui signifie une mobilisation quasi normale de l'articulation blessée. Ainsi, le taux d'IPP doit être conformément au barème fixé à 5%'. La limitation légère des mouvements de la tibiotarsienne justifiant un taux de 5% en référence au paragraphe 2.2.5 du barème susvisé n'est pas remise en cause. Le médecin conseil retient néanmoins un taux d'IPP de 12% en prenant en compte la limitation des mouvements du médio-pied au regard de la perte des mouvements de varius et valgus. Il impute cette limitation aux suites de l'accident du travail en l'absence d'un état antérieur documenté qu'aucun élément, de fait, ne vient établir ni même supposer. Au contraire, le médecin conseil souligne que la chirurgie d'ostéosynthèse de la fracture de la cheville droite malléole interne et péroné, réalisée le 6 juillet 2021 et l'immobilisation qui a suivi avec ablation du matériel en deux temps (le 24 août 2021, puis le 15 mars 2022) expliquent cette limitation du médiopied voisine du foyer fracturaire. Le docteur [Z] n'apporte aucun commentaire sur ce point et le médecin consultant aucun élément de nature à contredire les constatations et explications du médecin conseil. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 7% à l'égard de l'employeur le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 2 juillet 2021 et le dit taux sera fixé à 12%. Il s'en suit que le jugement sera infirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens. Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a entériné les conclusions médicales du docteur [Z], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours bien fondé, en conséquence, fixé à 7% à l'égard de l'employeur la société [Adresse 2] à compter du 1er mars 2023 le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [V] [C] le 2 juillet 2021 et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Fixe à 12% à l'égard de l'employeur la société [1] à compter du 1er mars 2023 le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [V] [C] le 2 juillet 2021 ; Condamne la société [Adresse 2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89e1ccdc6046d47bccc04
Données disponibles
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