Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d823a2cdc6046d47b266be
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 N° RG 25/04410 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEZ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [E] [D] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS ET : DEFENDEUR Monsieur [J] [V] [Z] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] - GUADELOUPE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constituté avocat La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Février 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, et en présence d’Alexandre LEFFRAY, Auditeur de Justice, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION GROSSE Délivré le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : - Madame [E] [D] [F], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] - GUADELOUPE [Localité 3], et de : - Monsieur [J] [V] [Z], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] - GUADELOUPE [Localité 3], qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (Guadeloupe), le [Date mariage 1] 2019, sans contrat préalable ; Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ; Fixe la date des effets du divorce au 01er octobre 2023 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d823a2cdc6046d47b266be
Données disponibles
- Texte intégral