Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 4 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81ef0cdc6046d47b1f6c1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC7Z Madame [Y] [U] [H] [W] /c Monsieur [A] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC7Z Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [W] M.[C] Par LRAR le Extrait exécutoire à ARIPA le Délivrance copie certifiée conforme à Me BOUTILLIER Me ZEKKARA le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 dans l’affaire entre : Madame [Y] [U] [H] [W] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur et Madame [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant) ayant pour avocat postulant Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63 - partie demanderesse - ET Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 38 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC7Z Madame [Y] [U] [H] [W] /c Monsieur [A] [C] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 10 décembre 2024 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [U] [H] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil : Madame [Y] [U] [H] [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] Et Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MAROC) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [A] [C] et de Madame [Y] [U] [H] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 décembre 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ; RAPPELLE que Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [U] [H] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, [M] [C], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (68) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [U] [H] [W] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [C] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Durant une période de trois mois: - les mercredis et dimanches de 14 heures à 18 heures, A l’issue - les mercredis et les dimanches de 10 heures à 18 heures, A partir du moment où le père disposera d’un logement Pendant une période d’un mois : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, - un milieu de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, les mercredis de 10 heures à 18 heures ; Pendant une nouvelle période de trois mois - une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanches 18 heures ; - un milieu de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du mardi sortie des classes au mercredi 16 heures ; A l’issue a) hors vacances scolaires : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - un milieu de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du mardi sortie des classes au mercredi 16 heures ; b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires : - les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ; DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; DIT qu'en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ; DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ; DIT que le passage de bras se fera au parc de [Localité 8] par l’intermédiaire de Madame [P] [W] tiers digne de confiance ; FIXE à CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [C], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [U] [H] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONDAMNE Monsieur [A] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC7Z Madame [Y] [U] [H] [W] /c Monsieur [A] [C] DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE Boîte Postale n° 3009 - 68061 - [Localité 7] [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente AFFAIRE : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC7Z DEMANDEUR Madame [Y] [U] [H] [W] épouse [C] DEFENDEUR Monsieur [A] [C] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 09 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 4] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente AFFAIRE : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC7Z DEMANDEUR Madame [Y] [U] [H] [W] épouse [C] DEFENDEUR Monsieur [A] [C] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 09 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qart. 1107 cpc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d81ef0cdc6046d47b1f6c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel