Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d81c45cdc6046d47b1c6a2
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBGN Monsieur [T] [Q] [J] [D] /c Madame [C] [K] [Z] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBGN Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me HEBERLE, Me MORGEN STOLL le Extrait exécutoire ARIPA le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [T] [Q] [J] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105 - partie demanderesse - ET Madame [C] [K] [Z] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBGN Monsieur [T] [Q] [J] [D] /c Madame [C] [K] [Z] [Y] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2025 ; DONNE ACTE à Monsieur [T] [Q] [J] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Monsieur [T] [Q] [J] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] et Madame [C] [K] [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2022 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [T] [Q] [J] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] * Madame [C] [K] [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 octobre 2024, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [D] [V] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (68) [D] [E] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 7] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de la [Localité 8], d’hiver et de printemps : - chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires 18 heures jusqu’au vendredi suivant 18 heures ; - chez le père à compter du vendredi des semaines paires 18 heures jusqu’au vendredi suivant 18 heures ; b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : - les années paires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère, - les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère, DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, les congés scolaires de Noël et d’été débutent le vendredi suivant la fin des cours et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ; DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBGN Monsieur [T] [Q] [J] [D] /c Madame [C] [K] [Z] [Y] DIT que Monsieur [T] [Q] [J] [D] devra verser à Madame [C] [K] [Z] [Y] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 € (deux cent euros) par enfant, soit au total 400 euros (quatre cent euros) au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ; RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, comprenant les activités extrascolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; CONSTATE que Madame [C] [Y] conservera le bénéfice des allocations familiales françaises et que Monsieur [T] [D] percevra le différentiel éventuel des allocations suisses ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBGN DEMANDEUR Monsieur [T] [Q] [J] [D] DEFENDEUR Madame [C] [K] [Z] [Y] épouse [D] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBGN DEMANDEUR Monsieur [T] [Q] [J] [D] DEFENDEUR Madame [C] [K] [Z] [Y] épouse [D] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qarticle 265 du Code civilarticle 194 du code général des impart. 1107 cpcarticle 264 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d81c45cdc6046d47b1c6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel