Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8115ecdc6046d47b0e175
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/00211 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCS7 N° MINUTE : 26/00055 AFFAIRE [N] [V] épouse [B] C/ [R], [W], [E] [B] DEMANDEUR Madame [N] [V] épouse [B] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 307 DÉFENDEUR Monsieur [R], [W], [E] [B] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (03) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1880 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,présente lors du délibéré. DEBATS A l’audience du 20 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Non qualifiée, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [R], [W], [E] [B] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (03) et de Madame [N] [V] Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] au MAROC Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 février 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame [N] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 mai 2020, RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] [V] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; CONCERNANT L'ENFANT CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande d'autorité parentale exclusive ; CONSTATE que Monsieur [R] [B] et Madame [N] [V] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l'enfant ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment pour chacun d’eux : o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, o respecter les liens de l’enfant avec son autre parent RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [N] [V] sous réserve des décisions rendues par le juge des enfants ; RESERVE le droit d'accueil du père dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; FIXE à 300 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [B] à Madame [N] [V] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou RLINK"http://www.servicepublic.fr"www.servicepublic.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent; CONSTATE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de [P] sans l’autorisation des deux parents ordonnée par la Cour d’appel de [Localité 7] le 6 mars 2025 ; DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT que les dépens seront supportés par Madame [N] [V], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent, RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7]. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Maud BEZ, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8], le 08 Avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d8115ecdc6046d47b0e175
Données disponibles
- Texte intégral