Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f3ddcdc6046d47aeae4b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/39368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, Avocat au barreau du Val de Marne, #PC45 DÉFENDERESSE Madame [Q] [L] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maëva-Océane BESNARD, Avocat au barreau de Paris, #G0594 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Malika KOURAR LE GREFFIER Gwendoline HELIES Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Janvier 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l’assignation en date du 22 novembre 2023 ; PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de : Monsieur [V] [X] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (94) ; Et Madame [Q] [L] Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 mai 2022 à la mairie de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 novembre 2023, date de l’assignation en divorce ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement qui sera fixé de la manière suivante à défaut d'accord entre les parents : *En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ; *Lors des petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; *Lors des grandes vacances scolaires (été) : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine ; DIT que Mme [L] et M. [X] se partageront de manière équitable la garde des deux enfants les jours fériés et les jours de fermeture nationale de l'école ; DIT que Monsieur [V] [X] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu du domicile maternel ou à l’école ; DIT que les parents bénéficieront d’un droit de communication téléphonique avec les enfants à raison de trois fois par semaine durant les petites et grandes vacances scolaires ; FIXE la part contributive de Monsieur [V] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants [T], [H] [X], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] et [Y], [W] [X], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] , à la somme de 200 (DEUX CENTS) euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros (QUATRE CENTS) ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T] et [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [Q] [L] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT que seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels, en ce compris notamment les frais suivants: - frais du centre de loisirs/centre d'animation/goûter (sauf pendant les vacances scolaires où chacun des parents paiera sa facture de garde) ; - frais relatifs à l'étude surveillée et soutien scolaire en élémentaire, collège, lycée, études supérieures; - frais de cantine scolaire (sauf pendant les vacances scolaires où chacun des parents paiera sa facture de cantine) ; - frais de voyages scolaires et linguistiques ; - frais scolaires et extrascolaires ; - frais d’activités extrascolaires et équipements nécessaires ; - aux frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle (orthophonie, psychologue, lunettes, etc.) ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant. Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026 Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d7f3ddcdc6046d47aeae4b
Données disponibles
- Texte intégral