Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c66dcdc6046d47919b4b
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 24/04647 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQAE N° MINUTE : 26/00072 AFFAIRE [U] [S] C/ [P] [V] épouse [S] DEMANDEUR Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (91) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Maître Cathy BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0885 DÉFENDEUR Madame [P] [V] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (44) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat, Maître Jennifer SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B426 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : - PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL: de Monsieur [U] [Q] [M] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (91) et de Madame [P] [Z] [T] [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (44) - Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (44) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 septembre 2008 à [Localité 5] (44), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Monsieur [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 novembre 2016, AUTORISE Madame [V] a faire usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce jusqu'à la majorité du dernier enfant ; CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [U] [S] et Mme [P] [V] à l'égard de : [A] et [D], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, FIXE la résidence de [A] et [D] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : o En période scolaire : une semaine sur deux, du lundi soir sortie d’école au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ; o Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, DIT que par dérogation les enfants seront auprès de leur mère le jour de la fête des mères et de leur père le jour de la fête des pères, DIT que chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence, DIT que les frais d’inscription scolaire, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages et de sorties scolaires, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais liés à des études supérieures, les frais de permis de conduire, les frais d’achat de matériel informatique seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'obtenir l'accord préalable de l'autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, RAPPELLE aux parents qu'ils doivent contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant au-delà de sa majorité tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [S], REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame RENNESSON, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6c66dcdc6046d47919b4b
Données disponibles
- Texte intégral