Tribunal JudiciaireCabinet 11
Tribunal Judiciaire · Cabinet 11 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6c65ccdc6046d479199f0
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 23/03888 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMLP N° MINUTE : 26/00059 AFFAIRE [Q] [H] [N] C/ [C] [F] [C] [I] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/1710 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) notifié le -à l’ARIPA : copie exécutoire par LS -au demandeur : copie certifiée conforme par LRAR et AR signé le -au défendeur : copie certifiée conforme par LRAR et AR signé le DEMANDEUR Monsieur [Q] [H] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Joanne ELIA de l’AARPI CABINET EIFFEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1832 DÉFENDEUR Madame [C] [F] [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL Madame [C] [F] [I] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN) et Monsieur [Q] [H] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (CONGO) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 9 juillet 2005 à [Localité 6] (92) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte à Monsieur [N] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [I] la somme de 11.000€ à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; DEBOUTE Madame [I] de ses demandes indemnitaires ; CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; CONFIE à Madame [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants RAPPELLE que Monsieur [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] ; DIT que le père Monsieur [X] bénéficiera de droits de visite tant qu'il ne disposera pas de logement personnel, les samedis des semaines paires de 16h00 à 20h00 ; RESERVE le droit d’hébergement du père Monsieur [N] ; FIXE à 100 euros par mois et par enfant, 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [N] à Madame [I] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; ORDONNE la répartition par moitié des frais extra-scolaires de deux enfants ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures relatives aux enfants ; DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 11
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6c65ccdc6046d479199f0
Données disponibles
- Texte intégral