Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b0a6cdc6046d478fe943
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 N° RG 23/08719 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WGX Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [F] / [Q] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 27 Janvier 2026 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM [C] PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T] [F] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004518 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 6 JANVIER 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu l'assignation en divorce en date du 8 août 2023; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de : [S] [Q], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) et de [T] [F], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux au 8 août 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE [S] [Q] à verser à [T] [F] à titre de prestation compensatoire, la somme de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE [S] [Q] à payer à [T] [F] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE [S] [Q] à verser à [T] [F] une somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNE [S] [Q] aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6b0a6cdc6046d478fe943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel