Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d69c1dcdc6046d478e7b9a
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/10196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZYI N° RG 24/10196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZYI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTINET, Cadre Greffière, lors des débats et du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [H], [S] [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [F] [Z] [W] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/10196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZYI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : [H], [S] [D] Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Gironde) et de : [F], [Z], [W] [E] Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1] (Gironde) qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 5] (Gironde), le 14 mai 2005, sans contrat préalable, Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, Fixe la date des effets du divorce au 19 février 2024, Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, En ce qui concerne les enfants : Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs, Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes: * en période scolaire : les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), Dit que les vacances seront décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié, Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge et les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ([J] [E], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (Gironde), [T] [E], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 6] (Gironde) et [O] [E], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 6] (Gironde)) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent, Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/10196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZYI Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants, Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Le présent jugement a été signé par Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTINET, Cadre Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 233 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d69c1dcdc6046d478e7b9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel