Tribunal JudiciaireCabinet JAF 1
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57bf6cdc6046d47734a7a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 07/04/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 25/00383 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EACI N° de minute : 26/00422 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL DEMANDEUR : [W] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de [Localité 1] DÉFENDEUR : [U] [F] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier : Isabelle NEFF DÉCISION prorogée le 05/03/2026 et rendue le 07/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Réputée contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé. Ce jugement a été rédigé avec le concours de [V] [O], attaché de justice. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil Prononce le divorce de Madame [W], [N], [Z], [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Maine-et-Loire), et de Monsieur [U], [K] [F] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (Mayenne), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 5] (Mayenne). ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; A L’EGARD DES EPOUX : CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 11 février 2023, date de la séparation de fait des époux ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ; A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR : Sur l’exercice de l’autorité parentale : CONSTATE que Madame [W] [Y] et Monsieur [U] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants, Sur la résidence de l’enfant mineur : FIXE la résidence de l’enfants mineur [M] [F] au domicile de Madame [W] [Y], DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [F] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : • Durant les périodes scolaires : -les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, • Durant les vacances scolaires : Pendant les petites vacances : -la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère, Pour les fêtes de Noël : -l’enfant sera accueilli au domicile du père les années impaires du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 heures, et les années paires du 25 décembre 11 heures à 18 heures, et inversement au domicile de la mère, Pendant les vacances d'été : -les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, DIT que, par dérogation, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l'enfant au domicile de l'autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ; PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d'hébergement ; DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l'enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ; DIT qu'il appartient au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l'enfant ; à défaut, d'assumer la charge financière des trajets ; DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra confirmer sa volonté d’exercer ce droit à l’autre parent 8 jours avant durant les périodes scolaires et un mois avant durant les périodes de vacances scolaires, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera réputé y avoir renoncé ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dans un délai d'un mois à l'autre parent, sous peine d'amende voire d'emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande tendant au partage des frais exceptionnels, FIXE à 190 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [F], toute l'année, y compris lors de l’exercice de son droit d’accueil, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [Y], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la délivrance de l’assignation en divorce ; CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y], dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que la pension sera revalorisée chaque année par la CAF ou la MSA, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [W] [Y] ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ; DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification à la partie demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception ; Sur les mesures de fin de jugement : CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire. DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-3 du code de procédure civile.article 265 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d57bf6cdc6046d47734a7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel