Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56d30cdc6046d477228e6
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LB / CS Ordonnance N° du 07 AVRIL 2026 Chambre 6 N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQA du rôle général [D] [Z] c/ S.A.R.L. 2M AUTO S.A.S. AUTOPASSION GROSSES le - la SELARL CLERLEX - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL CLERLEX - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME V.O, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. AUTOPASSION, exerçant sous l’enseigne commerciale ONLY LAND, pris en la personne de son représentant légal, Chez M. [V] [E] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon certificat de cession du 2 décembre 2023, M. [D] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque LAND ROVER modèle DEFENDEUR version SW 110 2.4 TD SE, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société 2M AUTO, pour un montant de 61 782,24 euros. Suivant facture en date du 15 janvier 2025, M. [Z] a confié son véhicule à la société AUTOPASSION pour le remplacement de l’arbre de transmission et de la boite de vitesse automatique pour la somme de 8 917,82 euros. Il a ensuite déploré de nombreux dysfonctionnements et a sollicité l’intervention de M. [O], expert automobile, aux fins d’organisation d’une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport en date du 10 octobre 2025, l’expert a retenu la présence d’un défaut de conformité majeur. Par actes séparés en date des 14 et 15 janvier 2026, M. [D] [Z] a assigné la SARL 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME V.O, agissant par son gérant, et la SAS AUTOPASSION, exerçant sous l’enseigne commerciale ONLY LAND, prise en la personne de son président en exercice, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. A l’audience de référé du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation. La SARL 2M AUTO a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SAS AUTOPASSION, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, M. [Z] produit notamment : Le certificat de cession du 2 décembre 2023Une facture n° FV 002382 en date du 15 janvier 2025, Le rapport d’expertise de M. [O] du 10 octobre 2025. Il est constant que M. [D] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque LAND ROVER modèle DEFENDEUR version SW 110 2.4 TD SE, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société 2M AUTO. Ces éléments permettent de mettre en évidence les dysfonctionnements qui affectent le véhicule acquis par M. [D] [Z] auprès de la société 2M AUTO. En effet, M. [O] a retenu que le véhicule ne répondait pas aux exigences de sécurité et d’homologation fixées par le constructeur et par les normes françaises. S’agissant du remplacement de la boite de vitesse à commande manuelle d’origine par une nouvelle boite automatique neuve, l’expert indique que ces « modifications ont été effectuées sans qu’une réception à titre isolé (RTI) ne soit demandée à une DREAL » et considère à ce titre que le véhicule est non-conforme. Par ailleurs, M. [O] a constaté que le véhicule est équipé d’un volant non-homologué et de diamètre largement inférieur à celui installé par le constructeur. Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais M. [Z], demandeur, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : M. [Q] [T] - expert près la Cour d’appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 4] [S] [Localité 6] OU, A DEFAUT, M. [X] [R] - expert près la Cour d’appel de [Localité 5] - Demeurant [Adresse 5][Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle DEFENDEUR version SW 110 2.4 TD SE, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [D] [Z], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise de M. [O] du 10 octobre 2025, 5°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, 8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [D] [Z], 9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l’expert : - à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que M. [D] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026, DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [Z], demandeur, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d56d30cdc6046d477228e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel