Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d564cbcdc6046d47717ed7
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 25 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DIVORCE N° R.G. : N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUF5 JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2026 ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : Madame [D] [G] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS ET Monsieur [H] [X] [S] [N] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE : Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales, assisté de Madame Olivia MARILLY, Greffier , DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant clôturé l’instruction au16 Février 2026 et ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 26 Février 2026 avec dépôt des dossiers au greffe, et mise en délibéré de l’affaire au 03 Avril 2026, JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. ********************* 1 c.c.c aux avocats [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe signée le 22 mai 2025 et enregistrée au greffe le 11 septembre2025, Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Mme [D] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] et de M. [H] [X] [S] [N] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (TARN-ET-GARONNE), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 8]) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce; Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 septembre 2025 ; Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ; Fixe le montant de la contribution due par M. [H] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [P] [N] à la somme mensuelle de 250 euros par enfant à compter du présent jugement ; Condamne en tant que de besoin M. [H] [N] à payer ladite somme à Mme [D] [G] ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée directement par M. [H] [N] aux mains de l’enfant majeur [W] et [P] [N] ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation des époux, incompatible avec cette mesure ; Dit que frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires, reste à charge médical et autres) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l'enfant seront partagés, à compter de la présente décision, entre les parents à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux et sur présentation de factures. Indexe la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages ; Ordonne que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852); Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d564cbcdc6046d47717ed7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel