Tribunal Judiciaire2EME CH CABINET 2
Tribunal Judiciaire · 2EME CH CABINET 2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55d6acdc6046d4770f5e4
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC INTERMEDIATION CAF JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 07 Avril 2026 AFFAIRE : [X] / [Q] DOSSIER : N° RG 25/00742 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGF / 2EME CH CABINET 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Caroline ENGEL Greffier : Elise CLEMENT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que M. [G] [X] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 30 avril 2025 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ; Sur les mesures relatives aux époux PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [Z] [Q], née en 1969 à [Localité 1] (Maroc) ; et de M. [G], [L] [X], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (78) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Maroc) ; ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE M. [G] [X] de sa demande de report des effets du divorce à la date de la présente décision et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 25 avril 2025 ; RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun, notamment auprès des organismes sociaux ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2EME CH CABINET 2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d55d6acdc6046d4770f5e4
Données disponibles
- Texte intégral