Tribunal Judiciaire2EME CH CABINET 2
Tribunal Judiciaire · 2EME CH CABINET 2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55d47cdc6046d4770f3b9
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC INTERMEDIATION CAF JUGEMENT : Contradictoire DU : 07 Avril 2026 AFFAIRE : [N] / [G] DOSSIER : N° RG 20/01206 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FJMW / 2EME CH CABINET 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Caroline ENGEL Greffier : Elise CLEMENT LES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [M], [B], [J] [N] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-001084 du 12/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVREUX) DÉFENDEUR : Monsieur [C], [I], [X] [G] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, postulant, Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, plaidant DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Février 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026. copie exécutoire le : à : Mme [M] [N] épouse [G] / M. [C] [G] Me Magali VERTEL / Me Claire CORBILLE LALOUE copie certifiée conforme le : à : TRESOR PUBLIC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que Mme [M] [N] a saisi la juge aux affaires familiales d'une assignation en divorce remise au greffe le 1er février 2023 ; Sur les mesures relatives aux époux PRONONCE aux torts exclusifs de M. [C] [G] le divorce de : Mme [M], [B], [J] [N], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (28) ; et de M. [C], [I], [X] [G], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (28) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 4] (27) ; ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage ; Sur les conséquences du divorce RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 26 février 2020 ; RAPPELLE qu'il revient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [G] au titre de l'article 266 du code civil ; DÉBOUTE Mme [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [C] [G] à verser à Mme [M] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de HUIT MILLE EUROS (8000€) ; Sur les mesures relatives à l'enfant RAPPELLE que Mme [M] [N] et M. [C] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [K], [V], [U] [G], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 1] (28) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; REJETTE la demande de transfert de résidence de l'enfant mineur ; FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Mme [M] [N] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [C] [G] à l'égard de l'enfant mineur s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, - ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement; PRÉCISE que : - le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile ; - en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ; - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant ; - le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L'alternance pendant les vacances s'effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d'été débute le soir de la fin de l'école ; - par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; - les documents relatifs à l'enfant, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent le suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d'hébergement ; DÉCIDE que si le père n'est pas venu chercher l'enfant : - dans l'heure pour les fins de semaine, - dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l'autre parent ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois la contribution que doit verser M. [C] [G], toute l'année et d'avance, à Mme [M] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et au besoin, l'y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ou de la recherche d'un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ; INDÈXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - la saisie des rémunérations, - le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), - l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle, permis de conduire...) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l'avance devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ; CONDAMNE, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent ; RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, qu'il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l'autorité parentale, de rechercher un accord sur l'engagement de la dépense ; DIT que, à défaut de recueillir l'assentiment préalable de l'autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS ") accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l'enfant, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2EME CH CABINET 2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d55d47cdc6046d4770f3b9
Données disponibles
- Texte intégral