Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55556cdc6046d477069f6
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 24/35073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MLN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [F] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Rémi HOUDAIBI, Avocat, #E0265 DÉFENDERESSE Madame [S] [O] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Marine SABLAYROLLES, Avocat, #B0307 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux, Monsieur [F] [Q], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Seine-et-Marne), Et Madame [S] [O], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Yvelines) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 juillet 2009 à [Localité 6] (Yvelines) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 mai 2023 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [S] [O] va perdre l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE de manière préférentielle à Monsieur [F] [Q] le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] et la moto immatriculée [Immatriculation 2] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial ; ATTRIBUE à Madame [S] [O] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé au [Adresse 3] ; DIT que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ; DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) -communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, -respecter les liens des enfants avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [Y] [Q] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs : - En dehors des vacances scolaires : la fin des semaines impaires du vendredi sortie de classe au dimanche 19h00 ; - Pendant les vacances scolaires : o hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, o pendant les vacances d'été : les premières quinzaines de chaque mois les années impaires, les secondes quinzaines de chaque mois les années paires PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 230 euros (DEUX CENT TRENTE EUROS) par mois et par enfant, soit 690 euros (SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au total ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [S] [O] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais d'études supérieures, frais de santé non remboursés, frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, frais de soutien scolaire, frais de garde engendrés par les fermetures ou grèves d'établissement scolaires, permis de conduire, frais de centre de loisirs), seront partagés par moitié entre les parents et que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ; DIT que les frais de cantine seront pris en charge par Madame [S] [N] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ; DÉBOUTE Madame [S] [O] du surplus de ses demandes relatives aux frais des enfants ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Fait à [Localité 1], le 07 Avril 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 227-4 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d55556cdc6046d477069f6
Données disponibles
- Texte intégral