Tribunal JudiciaireCIVIL - 10000 €
Tribunal Judiciaire · CIVIL - 10000 € — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d5500ccdc6046d47700e19
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N°: JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYZG JUGEMENT CIVIL Contentieux inférieur à 10 000 € PARTIES : DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice la SAS [F] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 530 099 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocats au barreau d’ALES plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [W] [Y] est copropriétaire d'un appartement de type T2 constitué du lot n° 000058 au sein de la résidence [Etablissement 1] située au [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires fait état de l'absence de paiement de sa part des charges de copropriété depuis plusieurs mois. Le 05 février 2025, une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Monsieur [W] [Y] portant sur la somme totale de 278,86 euros. Le 21 mai 2025, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception lui a été envoyée pour un montant réactualisé de 557,75 euros. Le 10 juillet 2025, une sommation de payer a été délivrée par commissaire de justice à Monsieur [W] [Y] pour la somme de 755,75 euros se décomposant en un principal de 676,72 euros et 79,03 euros de frais d'acte, laquelle a été signifiée à étude et est restée sans effet. Par acte délivré le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son représentant légal la SAS [F] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le tribunal de judicaire d'Alès aux fins de paiement de la somme de 1 811,95 euros. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles, il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -Constater si une conciliation des parties est possible ; -Condamner Monsieur [W] [Y] à payer la somme de 1 811,95 euros, somme actualisée à l'audience et arrêtée au 01 janvier 2026 à 2 634,28 euros au syndicat des copropriétaires avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer soit le 10 juillet 2025 et avec capitalisation des intérêts ; -Condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens, y compris les frais de signification et d'exécution de la décision à venir. Au soutien de sa demande en paiement des charges de copropriété se fondant sur les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 36 du décret du 17 mars 1967, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] produit un décompte individuel actualisé au 01 janvier 2026 et les appels de fonds et provisions, établissant que Monsieur [W] [Y] n'a pas réglé l'intégralité de ses charges de copropriété pour l'année 2025 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales du 07 mai et 08 juillet 2025 établissant le budget prévisionnel 2026. Il ajoute qu'aucun règlement n'est intervenu dans les 30 jours suivant la sommation de payer du 10 juillet 2025. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [Y] n'a pas constitué avocat et n'est pas présent à l'audience du 02 février 2026. Non susceptible d'appel, le jugement sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété : Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges (…) ". L'article 14-1 du même texte dispose que " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ", ce alors que son article 19-2 dispose que " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (...) ". L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (...) ". Selon l'article 36 du Décret du 17 mars 1967 les sommes dues par les copropriétaires au titre des appels de fonds portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse au dossier : -le contrat de syndic, -le compte individuel de charges de Monsieur [W] [Y] concernant l'année 2024, -le relevé de compte de copropriétaire du premier semestre 2025, -les appels de fonds du premier trimestre 2024 et premier, troisième et quatrième trimestres 2025, -les procès-verbaux des assemblées générales des 7 mai 2025 et 08 juillet 2025, - un état actualisé du compte au 30 janvier 2026. Il justifie également de deux mises en demeure envoyées le 08 février 2025 et le 04 juin 2025 en produisant la copie de l'accusé de réception de la première lettre recommandée, distribuée et avisée alors que la copie de l'accusé de réception de la deuxième lettre recommandée ne mentionne que la date d'envoi ainsi qu'une facture de relance en date du 19 juin 2025. Il est également produit une copie de la sommation de payer en date du 10 juillet 2025 et remise à étude. Il résulte des pièces produites que Monsieur [W] [Y] est redevable des charges de copropriété, des appels de fonds travaux votés en assemblée générale et de la cotisation des fonds travaux rendus obligatoire par l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965. Aucun paiement n'a été effectué par Monsieur [W] [Y] depuis le 27 novembre 2024. Le dernier décompte produit inclut une commande de badges VIGITIK dont il est justifié par une facture et des sommes dues sur travaux justifiées par les procès-verbaux des assemblées générales du 07 mai et 08 juillet 2025. Les appels de fonds de l'année 2025, hormis celui du 2eme trimestre 2025 justifié par le relevé des opérations joint à la deuxième lettre de mise en demeure, sont présentés, permettant de vérifier l'exigibilité des charges comptabilisées. Néanmoins, ce décompte comprend des frais de recouvrement et des frais de suivi du dossier contentieux qui ne constituent pas des charges de copropriété. Or, le syndicat des copropriétaires sollicite une condamnation au titre des charges de copropriété en ne visant que les articles 14-1 et suivants et 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, au regard du dernier relevé actualisé produit, Monsieur [W] [Y] est redevable au titre de l'année 2025 et début 2026 des sommes suivantes : - au titre des charges appelées : 1.078,36 euros, (4 appels de fonds de 215,26 euros + 217,32) - sommes régularisées de la provision sur charges 2024 : 225,30 euros, - cotisations des fonds de travaux ALUR : 58,11 euros (4 appels de fonds de 11,60 euros +11,71), - appels de fonds travaux votés en assemblée générale : 24,38 euros de remplacement de platine interphone et 45 euros de sommes dues pour l'action en justice à l'encontre du locataire [Z] soit 69,38 euros, - commande de badges VIGIKS : 22 euros. En conséquence, Monsieur [W] [U] sera condamné à payer la somme de 1453,15 euros qui porteront intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer avec capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [Y] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la présente décision. Sur les frais irrépétibles. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [W] [Y] condamné aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer la somme de 1 453,15 euros au titre des charges de copropriété impayées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], représenté par son représentant légal la SAS [F] ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2025 avec capitalisation des intérêts ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2025 avec capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la présente décision, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; Le greffier La juge, Christine TREBIER Claire SARODE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile si le déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL - 10000 €
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d5500ccdc6046d47700e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel