Trib. de Commercechambre 1-13
Trib. de Commerce · chambre 1-13 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69d2288acdc6046d472f2d26
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 52 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024080223 ENTRE : SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 562072397 Partie demanderesse : assistée de Me Valérie MENARD, avocat (E1354) et comparant par Me Carole JOSEPH, avocat (E791) ET : SAS PUB [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 843151697 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - OBJET DU LITIGE La société TAFANEL distribue des boissons en lle de France au service des cafés, hôtels et restaurants. La société PUB [Localité 1] exploite un fonds de commerce de bar à café, bar à vin, restauration traditionnelle, situé au [Adresse 2]. Une relation commerciale s'est instaurée entre les sociétés TAFANEL et PUB [Localité 1] pour le financement du matériel nécessaire à l'exploitation de l'établissement. Dans ce cadre TAFANEL a accepté de financer l'installation d'une tireuse à bière pression pour un montant de 10.520,96 € TTC. En contrepartie, le 12 avril 2021, PUB [Localité 1] a régularisé une reconnaissance de mise à disposition de ce matériel aux termes de laquelle elle s'est engagée, en contrepartie du financement et de la mise à disposition de ce matériel, à s'approvisionner de manière exclusive pendant cinq ans en produits désignés auprès de TAFANEL. Depuis le 14 octobre 2022, PUB [Localité 1] a cessé toute commande de produits auprès de TAFANEL. Le 19 octobre 2023, TAFANEL a écrit par courrier recommandé à [Localité 2] afin d'obtenir le règlement du matériel non amorti comme stipulé dans le contrat. La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue en pli avisé et non réclamé. Ce courrier étant resté infructueux, le 8 octobre 2024, TAFANEL a écrit à nouveau par courrier recommandé à [Localité 2] faisant la même demande tout en précisant qu'elle n'était pas opposée à envisager une issue amiable. La lettre recommandée avec accusé de réception est revenu en destinataire inconnu à l'adresse. Sans retour de PUB [Localité 1], TAFANEL lui a adressé, le 21 octobre 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été réceptionnée par [Localité 2]. C'est pour ces raisons que TAFANEL a introduit la présente instance. PROCEDURE Par acte du 9 décembre 2024, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL a fait assigner la SAS PUB [Localité 1] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, DÉCLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, * CONDAMNER la société PUB [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.013,97 € au titre du matériel non amorti conformément aux termes de reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 avril 2021, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 08 octobre 2024 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; * CONDAMNER la société PUB [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société PUB [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 € au titre de l'indemnité des frais de recouvrement ; * CONDAMNER la société PUB [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. L'affaire est appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 28 février 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025 à laquelle seul le demandeur se présente. PUB [Localité 1], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ni personne pour elle et elle n'a fait parvenir au tribunal aucun moyen pour sa défense ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 21 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 mai 2025, reporté au 10 juin 2025, reporté au 23 juin 2025 puis au 7 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DU DEMANDEUR Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TAFANEL soutient que : * le contrat avec PUB [Localité 1] est parfaitement formé ; * la contrepartie du financement du matériel est l'engagement de PUB [Localité 1] à se fournir exclusivement en produits auprès de TAFANEL ; * PUB [Localité 1] a été défaillant dans son engagement d'exclusivité et n'a plus rien commandé depuis le 14 octobre 2022 ; * PUB [Localité 1] devait soit restituer le matériel soit le racheter après déduction de l'amortissement comptable ; * Après plusieurs relances infructueuses, une mise en demeure de payer le matériel non restitué a été envoyée à PUB [Localité 1]. PUB [Localité 1] n'est pas constitué et n'a pas fait valoir de moyens de défense au tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, PUB [Localité 1] ne s'est pas constituée, le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies. TAFANEL produit un Kbis de PUB [Localité 1] au 19 mars 2025. Les pièces versées aux débats démontrent que l'assignation a été faite à l'adresse du Kbis. Le Kbis ne fait en outre aucunement mention d'un placement de la société en procédure collective ou d'un transfert de siège social. Tant par sa forme que par son activité, PUB [Localité 1] est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec TAFANEL, relève donc de la compétence du tribunal des Affaires Économiques. Le siège social de la défenderesse tel que précisé dans le Kbis est à [Localité 3]. Le tribunal des Affaires Économiques de Paris est donc compétent. Le tribunal constate par ailleurs que l'action de TAFANEL est régulière et ses demandes recevables. Sur le fond Sur la demande de condamnation de [Localité 2] à payer à [Localité 4], la somme de 7.013,97 € au titre du matériel et des intérêts associés L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » La reconnaissance de dépôt de la tireuse de bière est bien signée par les deux parties, elle tient donc lieu de loi entre les parties. Par ce document, le dépositaire reconnait avoir reçu en dépôt de TAFANEL pour une durée de 5 ans le matériel pour un montant de 10.520,96 € TTC (pièce 3). Selon la reconnaissance de dépôt régularisée le 12 avril 2021 (pièce 3), le matériel reste la propriété exclusive de TAFANEL pendant la durée d'exécution du contrat et en cas de nonrespect par [Localité 2] de son obligation de commander exclusivement ses produits auprès de TAFANEL, au choix de TAFANEL, il doit alors soit restituer le matériel soit le régler au prix diminué de son amortissement sur la durée de dépôt. Toujours selon le même document, le paiement doit être effectué au comptant et sans préjudice des dommages subis par TAFANEL. En l'espèce, TAFANEL indique enfin que le matériel n'a pas été restitué par [Localité 2]. Interrogé à l'audience sur sa pièce 6 « feuille de calcul », TAFANEL précise que le nombre de mois de commande depuis la reconnaissance de mise à disposition est de 20 mois (du 12 avril 2021 au 14 octobre 2022) sur une durée d'amortissement totale de 5 ans (60 mois). Le tribunal constate qu'effectivement la somme de 7.013,97 euros correspond bien à la valeur du matériel non amorti. En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 2] à payer la somme de 7.013,97 € au titre du matériel non amorti et non restitué conformément aux termes de reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 avril 2021, assorti du paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 8 octobre 2024. Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires Le tribunal relève que TAFANEL ne produit pas de factures impayées vis-à-vis de PUB SAINT MANDE. Le tribunal déboutera donc TAFANEL de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article de 1343-2 de code civil elle sera ordonnée. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société SAS PUB [Localité 1] qui succombe. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SA ETABLISSEMENTS TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SAS PUB [Localité 1] à lui payer la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS PUB [Localité 1] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 7.013,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de paiement au titre de l'indemnité des frais de recouvrement ; Condamne la SAS PUB [Localité 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; Condamne la SAS PUB [Localité 1] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, devant M. Guillaume Monteux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile sont satiarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1104 du code civil dispose quearticle 871 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose quearticle 871 du code de procédure civile et les pa
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
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- chambre 1-13
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69d2288acdc6046d472f2d26
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