Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d09e8ecdc6046d4710a54e
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 Contestations d'Honoraires d'avocat (N° , 5 pages) Décision déférée à la cour : Décision du 10 Juin 2025 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/405229 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT5X NOUS, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette cour, assistée de Marine Vincent, greffière lors des débats et de Rubis Rabenjamina, greffière lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELARLU [H] [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] non comparante Représenté par Me Alix Marchessaux, avocat au barreau de Paris, toque : G 0768, présent à l'audience Demandeuresse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à : Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Abdelaziz El Asli, avocat au barreau de Paris, toque : G0020 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entednu les parties présentes à notre audience du 06 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées, L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 : Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; FAITS ET PROCEDURE M. [B] [S] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [G] dans le cadre d'une instruction pénale, lors de laquelle il avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, pour des faits de cyber-harcèlement. Une convention a été signée le 22 mai 2024 prévoyant un honoraire forfaitaire de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC. Me [G] a édité, le même jour, une facture d'un montant 18.000 euros TTC, qui a été intégralement réglée par virement du 2 juillet 2024 rendu effectif le lendemain. Entre-temps, le 28 juin 2024, M. [S] a indiqué à Me [G] qu'il entendait la dessaisir de sa mission. Par la suite, M. [S] s'est présenté seul devant le juge d'instruction, lors de son interrogatoire, le 5 juillet 2024 et, à l'issue des investigations, une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue. Le 31 juillet 2024, Me [G] a adressé à M. [S] un décompte de ses honoraires au temps passé, s'élevant à 12.600 euros HT, soit 15.000 euros TTC, après déduction d'un avoir de 2.880 euros TTC. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 7 octobre 2024, reçue le 10 octobre suivant, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation du montant des honoraires de la Selarlu [H] [G], qu'il jugeait excessif. Par décision du 10 juin 2025, le bâtonnier a : fixé à la somme de 6.550 euros HT, soit 11.760 euros TTC, le montant des honoraires dus à la Selarlu [H] [G] ; constaté le règlement de la somme de 15.000 euros HT ; condamné la Selarlu [H] [G] à verser à M. [S] la somme de 8.450 euros HT, outre la TVA de 20 %, à titre de trop-perçu, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcé l'exécution provisoire de la décision dans la limite du montant non contesté par les parties de 2.400 euros HT ; rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 4 juillet 2025, la Selarlu [H] [G] a exercé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 7 novembre 2025, lors de laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné à l'audience du 6 février 2025. Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la Selarlu [H] [G] sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier. Elle demande au délégué du premier président de fixer le montant de ses honoraires à hauteur de 12.600 euros HT, soit 15.120 euros TTC, ainsi que la condamnation de M. [S] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que son client refusait d'honorer les rendez-vous qu'elle lui proposait et qu'elle a dû, à sa demande, solliciter le report de l'interrogatoire devant le juge d'instruction, après avoir pris connaissance du dossier. Elle précise que M. [S] ne respectait pas les conditions de son placement sous contrôle judiciaire, qu'elle continuait néanmoins à l'informer et à le conseiller, mais qu'il persistait à ne pas tenir compte de ses avertissements. Elle souligne que les parties ont signé une convention d'honoraires, qu'elle a accompli de nombreuses diligences et fait preuve de sollicitude à l'égard de son client, alors même que ses honoraires n'avaient pas encore été réglés. Elle prétend que ceux-ci ont été acceptés après services rendus, de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction. Elle revendique 14 heures de travail, au taux horaire de 650 euros. Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande au délégué du premier président d'infirmer partiellement la décision déférée, de fixer le montant des honoraires à la somme de 3.250 euros HT, soit 3.900 euros TTC, et de condamner la Selarlu [H] [G] à lui reverser de la somme de 14.100 euros TTC outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le délégué du premier président ayant soulevé d'office, lors de l'audience, le moyen tiré de l'absence de pouvoir pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [S], ce dernier a déclaré y renoncer. Au soutien de ses prétentions, M. [S] expose que, faute d'entente avec son conseil, il s'est rendu seul à son interrogatoire devant le juge d'instruction, et qu'il a tenté en vain de se rapprocher de Me [G] afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés. Il fait valoir que la mission de l'avocat n'ayant pas été menée à son terme, ses honoraires doivent être évalués sur la base des critères de l'article 11.2 du RIN. Il estime que le taux horaire de Me [G] doit être fixé à hauteur de 450 € HT, à raison de 5 heures de temps passé et que celui de sa collaboratrice doit correspondre à 200 € de l'heure, pour 3 heures 30 de temps passé, ce qui porte la facturation globale à 3.900 € TTC en ce inclus 2 heures de transport au taux horaire de 150 €. Sur ce, Sur le montant des honoraires Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par ce texte (2e Civ., 10 décembre 2015, n° 14-29.871, publié au Bulletin), à moins que la convention d'honoraires n'ait prévu les modalités de rémunération de l'avocat cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, n° 19-23.733, publié au Bulletin). En l'espèce, la convention d'honoraires signée le 22 mai 2024 stipule que l'avocat sera rémunéré au titre de ses diligences sur la base d'un forfait de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC. Il est précisé, à titre informatif, que les taux horaires usuels du cabinet sont de 650 euros HT pour Me [G], 350 euros HT pour les collaborateurs et 120 euros HT pour les stagiaires et le "paralégal". La convention inclut, par ailleurs, une clause de dessaissiment prévoyant que, dans l'hypothèse où le client souhaiterait transférer son dossier à un autre avocat, celui-ci s'engage à régler sans délai les honoraires au temps passé "si cela n'avait pas été fait préalablement au dessaisissement ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement". S'il est exact que M. [S] a pris l'initiative de dessaisir Me [G], dès le 28 juin 2024, il s'est néanmoins présenté seul devant le juge d'instruction, pour être interrogé. En l'absence de saisine d'un autre avocat, la clause de dessaisissement prévoyant que les honoraires seront réglés au temps passé est donc inapplicable. Il s'ensuit que la convention d'honoraires est caduque. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Une telle règle n'est, toutefois, applicable qu'à la condition que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause. Or, dans le cas présent, la facture récapitulative des diligences de Me [G] a été adressée à M. [S] le 31 juillet 2024, soit après l'encaissement du virement, devenu effectif le 3 juillet précédent. Le détail des diligences, qui figure sur la facture produite aux débats, est au demeurant illisible. La Selarlu [H] [G] n'est donc pas fondée à prétendre que les travaux auraient été payés après service rendu. Il suit de là que les honoraires revenant à la Selarlu [H] [G] doivent être fixés en application des critères définis à l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que ceux-ci tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Il appartient la Selarlu [H] [G] de prouver l'accomplissement des diligences justifiant, selon elle, le montant de ses honoraires. Comme l'a relevé le bâtonnier, l'ordonnance de non-lieu révèle que le dossier d'instruction demeurait relativement peu important, et ne présentait pas de difficulté particulière sur le fond. Le cabinet d'avocat produit, pour sa part, plusieurs courriels justifiant des démarches effectuées auprès du cabinet d'instruction, notamment pour obtenir le report de l'interrogatoire de M. [S], et des échanges avec ce dernier. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le bâtonnier a comptabilisé les diligences de Me [G] à 8 heures de temps (soit 2 heures pour la prise de connaissance de la procédure, 3 heures 30 de démarches auprès du greffe et du juge et 2 heures 30 de correspondances et d'appels avec son client). Celles de sa collaboratrice seront évaluées à 3 heures 30 de temps pour l'étude du dossier, étant souligné que la note de synthèse facturée n'a pas été versée aux débats. Le taux horaire de 650 euros HT revendiqué par Me [G] est, par ailleurs, raisonnable compte tenu notamment de son ancienneté professionnelle, et conforme aux critères des critères définis à l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 ; celui de sa collaboratrice, moins expérimentée, sera lui-même ramené à 200 euros HT. Enfin, M. [S] ne conteste pas que son conseil a effectué des déplacements, sur une durée de 2 heures de temps, que le bâtonnier a justement comptabilisés sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT. Le montant des honoraires du cabinet d'avocat sera ainsi fixé à 6.200 euros HT (8 heures au taux de 650 euros HT + 3 heures 30 au taux de 200euros HT + 2 heures de déplacement au taux de 150 euros HT). M. [S] s'étant acquitté de la somme de 15.000 euros HT, il y a lieu de condamner la Selarlu [H] [G] à lui restituer la somme de 8.800 euros outre la TVA au taux de 20 %. La décision déférée sera corrélativement infirmée des chefs de la fixation du montant des honoraires et de la condamnation de la Selarlu [H] [G] à restituer à M. [S] la somme de 8.450 euros HT, outre la TVA de 20 %. Sur les autres demandes La Selarlu [H] [G] succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, la Selarlu [H] [G] à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 6.550 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarlu [H] [G] et condamné celle-ci à payer à M. [B] [S] la somme de 8.450 euros HT, outre la TVA de 20 %, STATUANT A NOUVEAU, FIXE à la somme de 6.200 € HT le montant total des honoraires dus à la Selarlu [H] [G], CONDAMNE la Selarlu [H] [G] à payer à M. [B] [S] la somme de 8.800 euros outre la TVA au taux de 20 %, CONFIRME la décision déférée sur le surplus des dispositions soumises au délégué du premier président, Y AJOUTANT, CONDAMNE la Selarlu [H] [G] aux dépens du recours, CONDAMNE la Selarlu [H] [G] à payer à M. [B] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d09e8ecdc6046d4710a54e
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