Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03a3ecdc6046d4708d459
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/00291 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRHB COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. DEMANDEUR Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [X] [T] épouse [H] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] ([Localité 4]) de nationalité Française domiciliée chez ses parents [Adresse 2] représentée par Me Laure SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [D] [H] le droit au bail sur l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle; DIT y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d03a3ecdc6046d4708d459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel